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03/12/2009 | FRANCE | N°08NC01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08NC01107


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601578 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a rejeté sa demande tendant au versement d'une

somme de 18 765,39 euros correspondant à la redevance eau pour l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot ; la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601578 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 18 765,39 euros correspondant à la redevance eau pour l'année 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine à lui payer une somme de 18 765,39 euros portant intérêts au taux légal ;

Elle soutient que :

- elle ne gérait plus la base de loisirs et de tourisme du lac de Madine au titre de l'année 2001 ; la délégation de service public avait été cédée à la SARL Callisto avec l'accord du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine ; la créance aurait donc dû être déclarée à Me Gangloff, mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire engagée ;

- en tout état de cause, la réalité économique doit primer sur le formalisme juridique ; la SARL Callisto gérait le site ; toutes les administrations ont reconnu ce fait ; l'absence de convention de cession de contrat entre elle et la SARL Callisto n'est pas déterminante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine par Me Vaissier Catarame, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE FIANCIERE SPORT ET LOISIR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la SARL Callisto n'a pas succédé juridiquement à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR et n'était pas titulaire de la délégation ; seule la société appelante doit répondre de ses obligations contractuelles nées de la convention de délégation de service public conclue le 29 septembre 1999 ;

- en tout état de cause, la succession n'a pu avoir lieu avant le 19 juin 2001, date d'immatriculation de la SARL Callisto au registre du commerce ;

- en tout état de cause, la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR n'est pas fondée à demander le remboursement d'une somme dont elle ne démontre pas s'être acquittée du paiement ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de la créance :

Considérant que le 29 septembre 1999, le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a conclu une convention d'affermage pour la gestion et l'exploitation de la base de loisirs et de tourisme de Madine avec la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale Gesclub ; qu'en application des dispositions de l'article 32 de la convention, qui stipulent que toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de l'exploitant ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable résultant d'une délibération du conseil syndical et dans le respect de la réglementation en vigueur , la société fermière a fait part au syndicat délégant de sa volonté de créer une filiale, la SARL Callisto, et de lui céder la convention de délégation de service public ; que si le comité syndical a donné son accord le 23 février 2001 à cette cession, il l'a subordonné à la passation d'un avenant qui n'a jamais été conclu ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de la SARL Callisto n'a jamais approuvé ladite cession alors même que ses statuts le prévoyaient expressément ; qu'ainsi, à supposer même que la SARL Callisto ait, dans les faits, exploité la base de loisirs et de tourisme de Madine en 2001, le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine était fondé à regarder la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR comme seule gestionnaire et exploitante de cet équipement et à lui réclamer le remboursement de la facture d'eau correspondant à la consommation sur la base nautique au titre de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit qu'il était également fondé à refuser de rembourser la société appelante de la somme qu'elle aurait acquittée en exécution du titre exécutoire émis le 15 janvier 2002 et correspondant à la redevance eau pour l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 18 765,39 euros correspondant à la redevance eau pour l'année 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR la somme de 1 500 euros que demande le Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR versera au Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE SPORT ET LOISIR, au Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine et au trésorier-payeur général de la Meuse.

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N° 08NC01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01107
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01107 ?
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