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03/12/2009 | FRANCE | N°08NC01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 08NC01087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2008, complétée par mémoire enregistré le 10 mars 2009, présentée pour Mme Naima B épouse A, demeurant ..., par Me Amehi ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802377 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l

'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le préfet de la Mos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2008, complétée par mémoire enregistré le 10 mars 2009, présentée pour Mme Naima B épouse A, demeurant ..., par Me Amehi ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802377 du 9 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que :

- le préfet n'était pas tenu de refuser de délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial même si elle résidait en France à la date où elle a formulé sa demande ; il aurait dû procéder à une régularisation pour motifs humanitaires et exceptionnels ;

- le refus du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York ; son mari réside régulièrement en France depuis 1976 et possède un travail ; tant elle que son fils, qui est né le 16 mai 2008, vont être séparés de leur mari et père ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M.Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Amehi, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu de regroupement familial : (..) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (..) ;

Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui précisent les cas dans lesquels un ressortissant algérien a droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque le texte l'interdit expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui a été confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Naima B, de nationalité algérienne, a épousé M. A, ressortissant algérien, le 12 mars 2006 ; qu'alors que son mari réside régulièrement en France depuis octobre 1976, bénéficiant d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'en mai 2010, elle ne l'a rejoint que plus d'un an plus tard, entrant en France le 19 juin 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable pour une durée de 25 jours délivré par les autorités consulaires belges à Alger ; qu'elle a ensuite séjourné irrégulièrement sur le territoire national, ne sollicitant son admission au séjour au titre du regroupement familial sur place que le 15 mars 2008 alors qu'elle était enceinte depuis sept mois ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de son arrivée en France et aux conditions dans lesquelles elle y est demeurée jusqu'à la date de la décision attaquée, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 avril 2008 refusant de délivrer à Mme A un certificat de résidence au titre du regroupement familial au motif qu'elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quand bien même l'appelante devait accoucher dans le mois suivant l'intervention de ce refus ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir qu'elle serait séparée de son mari pendant le délai nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 avril 2008 n'a pas, eu égard aux faits de l'espèce susrappelés et notamment à la brève durée et aux conditions irrégulières de son séjour en France, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 23 avril 2008 a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la naissance de son fils, le16 mai 2008, est postérieure à son intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naima B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01087
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AMEHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-03;08nc01087 ?
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