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26/11/2009 | FRANCE | N°08NC01784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08NC01784


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2009 et le 30 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE FREMARC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Sorba ;

La SOCIETE FREMARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504500-0504821 rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2005 par lequel l

e maire de la commune de Faulquemont a accordé à l'entreprise unipersonnelle à r...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, complétée par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2009 et le 30 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE FREMARC, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Sorba ;

La SOCIETE FREMARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504500-0504821 rendu le 14 octobre 2008 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Faulquemont a accordé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Faulquedis un permis de construire un supermarché ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faulquemont et de l'EURL Faulquedis le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable à défaut de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2005 en litige, alors que la réalisation du projet de supermarché autorisé par ledit arrêté entraînera une augmentation de la circulation sur la route départementale 19, qui devrait passer de 190 à 260 véhicules par heure, ce qui gênera l'accès à l'établissement qu'elle exploite rue Emile Houpert à Faulquemont ;

- le permis de construire en litige est illégal en ce que, tout d'abord, l'autorisation d'exploitation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial était périmée lors du dépôt de la demande de permis de construire, ensuite, le projet présenté à l'appui de cette demande n'était pas conforme à l'autorisation d'exploitation accordée, enfin, le projet autorisé n'est pas conforme aux prescriptions des articles AU 1, AU 12 et AU 13 du plan local d'urbanisme de la commune de Faulquemont ainsi qu'aux articles R. 421-3-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009, présenté pour l'EURL Faulquedis, dont le siège social est 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200), représentée par son gérant, par Me Page ; l'EURL Faulquedis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE FREMARC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- ladite décision n'est pas illégale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2009, complété par un mémoire enregistré le 3 août 2009, présenté pour la commune de Faulquemont, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE FREMARC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- ladite décision n'est pas illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Guichaoua-Cola, avocat de la SOCIETE FREMARC, de Me Page, avocat de l'EURL Faulquedis, et de Me Niango, avocat de la commune de Faulquemont ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FREMARC exploite un supermarché sous l'enseigne Atac sur le territoire de la commune de Faulquemont, à environ 300 mètres du terrain d'assiette, situé à la périphérie de l'agglomération de cette commune, sur lequel l'EURL Faulquedis projetait d'édifier un supermarché sous l'enseigne Super U , desservi par la route départementale 19 ; que, si la réalisation de ce projet pourrait générer une augmentation de la circulation sur cette voie, estimée à 70 véhicules supplémentaires par heure selon un rapport de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département de la Moselle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette augmentation soit susceptible, compte tenu de la configuration de la voirie existante, de gêner l'accès au supermarché exploité par la SOCIETE FREMARC, auquel les véhicules accèdent par la rue Emile Houpert, laquelle est située au centre de l'agglomération de Faulquemont et est séparée de la route départementale 19 par un rond-point ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas dans les circonstances de l'espèce que les caractéristiques de la construction envisagée seraient de nature à affecter les conditions d'exploitation de son établissement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en date du 13 septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Faulquemont a accordé le permis de construire litigieux à l'EURL Faulquedis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faulquemont et de l'EURL Faulquedis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE FREMARC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FREMARC, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune de Faulquemont et à l'EURL Faulquedis une somme de 750 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FREMARC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FREMARC versera à la commune de Faulquemont et à l'EURL Faulquedis une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FREMARC, à la commune de Faulquemont et à l'EURL Faulquedis.

Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08NC01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01784
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DLA PIPER UK LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;08nc01784 ?
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