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26/11/2009 | FRANCE | N°08NC01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08NC01421


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2009, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Lepage ;

La S.M.A.C.L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 juillet 2007 de sa

demande d'indemnisation de ses préjudices résultant des épisodes de violence...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2009, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L), dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par Me Lepage ;

La S.M.A.C.L demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701157 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 juillet 2007 de sa demande d'indemnisation de ses préjudices résultant des épisodes de violences urbaines du mois de novembre 2005 et d'autre part, à la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 348 091 € en réparation des dommages causés à l'école maternelle Saint-Exupéry de Belfort, endommagée par un incendie le 9 novembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 286 321,08 €, assorties des intérêts de retard à compter de la réception de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, à titre subsidiaire, en raison des fautes lourdes commises dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à titre infiniment subsidiaire, en raison de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Territoire de Belfort ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun fondement de responsabilité n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n°2005-1386 du 8 novembre 2005 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Cassara, avocat de la S.M.A.C.L. ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que lesdits dommages doivent revêtir un caractère accidentel et survenir à l'occasion de l'action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la soirée du 9 novembre 2005, l'école maternelle Saint-Exupéry située dans le quartier des Glacis à Belfort a été incendiée au moyen d'un cocktail Molotov ; que la circonstance que ces faits, au demeurant manifestement volontaires, dont le ou les auteurs n'ont pu être identifiés, se sont déroulés dans un contexte général de violences urbaines, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a constaté l'absence d'élément établissant en l'espèce que les dommages allégués seraient le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute :

Considérant, en premier lieu, que les seules circonstances qu'une voiture a été incendiée dans un secteur proche, peu de temps avant que l'école ne soit embrasée et que cette dernière ait déjà été incendiée en 2002 ne suffisent pas à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre avaient été renforcées ; qu'eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause, lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; que seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du nombre d'actes de violence qu'a connus la ville de Belfort avant le 9 novembre 2005 qu'en s'abstenant de prendre des mesures restrictives de liberté dès le 9 novembre 2005, sur le fondement du décret n° 2005-1386 instituant l'état d'urgence sur le territoire métropolitain, en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le préfet, aurait commis une faute lourde ; qu'il n'est au surplus pas établi que de telles mesures auraient empêché l'école d'être incendiée ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient abstenues d'agir pour empêcher le sinistre ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L demande réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.M.A.C.L n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.M.A.C.L est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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08NC01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01421
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;08nc01421 ?
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