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26/11/2009 | FRANCE | N°08NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08NC00991


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 juin 2009, présentée pour M. Oleg A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enj

oindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 juin 2009, présentée pour M. Oleg A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régulariser sa situation ;

- il remplissait les critères de régularisation fixés par la circulaire du 13 juin 2006 concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière dont un enfant au moins est scolarisé ;

- compte tenu de sa bonne intégration en France et de celle de sa famille, le préfet de la Meuse, en refusant de lui accorder un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- son retour au Kazakhstan aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu des risques qu'il y encourt en raison de son appartenance à la minorité slave orthodoxe ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2009, présenté par le préfet de la Meuse qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête de M. A ne comporte aucun moyen nouveau par rapport à ceux développés en première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait invoqué devant le Tribunal un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régulariser sa situation ; que les premiers juges n'ont dès lors pas omis de statuer sur ledit moyen ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 13 juin 2006 :

Considérant que si M. A allègue qu'il remplit les critères fixés par la circulaire du 13 juin 2006 en vue d'une admission au séjour à titre exceptionnel, il ne peut en tout état de cause pas utilement invoquer cette circulaire qui, ainsi que l'a jugé le Tribunal, est dépourvue de tout caractère réglementaire ou impératif ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kazakhe, est arrivé en France en 2004 à l'âge de trente cinq ans, accompagné de son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de séjour, ainsi que de leur fils, né le 12 février 1991 ; que, s'il fait valoir que ce dernier ne pourrait repartir avec ses parents faute de disposer de document d'identité, cette circonstance, au demeurant non établie, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 1er août 2006 par le préfet de la Meuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle :

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré en France ainsi que sa famille, que son fils est scolarisé et pratique un sport de haut niveau, qu'il suit des cours de français et participe activement à la vie associative, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine :

Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. A par le préfet de la Meuse n'implique pas par elle-même le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer à l'encontre de cette décision les risques qu'il encourrait en cas de retour au Kazakhstan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de régulariser sa situation administrative en lui accordant un titre de séjour;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleg A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00991
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;08nc00991 ?
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