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26/11/2009 | FRANCE | N°06NC00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 06NC00779


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par Me Kern;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404222 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 février 2004, par lequel le maire d'Ittenheim a délivré à M. A un permis de construire une cabine de peinture ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim la somme de 1 500 € au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le dossier de permis de co...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Patrick B, demeurant ..., par Me Kern;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404222 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 février 2004, par lequel le maire d'Ittenheim a délivré à M. A un permis de construire une cabine de peinture ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le dossier de permis de construire était incomplet et donnait une vision erronée du projet de construction réellement envisagée ;

-le permis de construire a été obtenu par fraude au vu de documents volontairement falsifiés ;

- le Tribunal a statué sur un moyen dont il n'a pas été saisi ;

- le plan d'occupation des sols est illégal en tant qu'il autorise en zone résidentielle déjà surbâtie, des ouvrages ou des établissements sources de pollution et de nuisances pour l'environnement et la santé publique ;

- le maire a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas au pétitionnaire l'autorisation sollicitée au motif de la sauvegarde de l'environnement et du caractère ou de l'intérêt des lieux (articles R. 111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme) ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'un permis de construire pouvait être délivré sans régularisation alors que le projet prenait appui sur une construction implantée sans autorisation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 6 avril 2007, le mémoire présenté pour la commune d'Ittenheim, par la société d'avocats M et R ; la commune ne formule aucune observation ;

Vu la lettre du greffe en date du 11 juillet 2006 demandant à M. B de justifier des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées les 14 et 18 avril 2007, les observations présentées pour M. B, par Me Kern ;

Vu, enregistrées le 31 octobre 2009, les observations de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel contre une décision juridictionnelle qui annule une décision retirant un permis de construire ;

Considérant que, suite à l'invitation qui lui a été faite de produire les justificatifs prévus par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, M. B, qui conteste la légalité du permis de construire une cabine de peinture délivré à M. A le 18 février 2004, a produit la copie d'une lettre en date du 25 juillet 2006 portant notification de la requête au maire de la commune d'Ittenheim dont celle-ci a accusé réception le 26 juillet 2006 ; que cette notification n'est pas intervenue dans le délai de quinze jours à compter du dépôt du recours, le 29 mai 2006 ; qu'au surplus, aucun justificatif n'a été produit attestant d'une notification de la requête au pétitionnaire ; que la requête de M. B est, par suite, irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ittenheim qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à la commune d'Ittenheim et à M. A.

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06NC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00779
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;06nc00779 ?
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