Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 082592 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2008 par lequel il a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle n'établit pas résider en France de manière continue depuis 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 juin 2009, le mémoire en défense présenté pour Mme A, par la SCP Bréaud-Sammut-Croon, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle-même et son époux ;
- elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison des menaces dont elle a été l'objet avant son entrée en France de la part des fondamentalistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 1er juillet 2009 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que le PREFET DE LA MARNE a accueilli favorablement cette demande par décision du 4 septembre 2008 ; que M. A a demandé par courrier du 24 septembre 2008 l'admission exceptionnelle au séjour de son épouse en raison de sa présence sur le territoire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : - L'autorité administrative qui refuse (..) le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) , pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) , le PREFET DE LA MARNE a, par arrêté du 15 octobre 2008, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; qu'au motif que la décision portant refus de séjour violait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a annulé les décisions par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme A fait valoir, qu'entrée en France le 14 avril 2002, elle y réside de manière continue aux côtés de son époux, titulaire d'une carte de résident et des enfants majeurs français de ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple a contracté mariage en Algérie le 8 novembre 2002, et que l'épouse n'établit par aucun document sa présence effective sur le territoire depuis lors ; qu'en l'absence d'enfant issu du couple et compte tenu des conditions éventuelles de sa présence en France, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE portant refus de séjour du 15 octobre 2008 n'a pas porté aux droits de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2008 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MARNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si Mme A se prévaut des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie pour soutenir que la décision qui la renvoie dans son pays d'origine viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne l'établit par aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 15 octobre 2008 par lequel il a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 janvier 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les conclusions qu'elle présente devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Ouarda A.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
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N° 09NC00328