La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2009 | FRANCE | N°07NC01776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 07NC01776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, présentée pour la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT (RED), représentée par son gérant, dont le siège est au lieu-dit En Pouilleux à Reyrieux (01600), par Me Chebbah, avocat ;

La SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401292 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que :

A titre principal :

- la convention écrite qui devait la lier au syndicat mixte des Rousses pour l'exploi

tation du site du Noirmont soit déclarée comme lui étant acquise ;

- le syndicat mixte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, présentée pour la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT (RED), représentée par son gérant, dont le siège est au lieu-dit En Pouilleux à Reyrieux (01600), par Me Chebbah, avocat ;

La SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401292 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que :

A titre principal :

- la convention écrite qui devait la lier au syndicat mixte des Rousses pour l'exploitation du site du Noirmont soit déclarée comme lui étant acquise ;

- le syndicat mixte des Rousses et la commune de Bois d'Amont soient mis en demeure sous astreinte de 1.500 euros par jour d'entreprendre des négociations pour établir la convention devant la lier au syndicat mixte des Rousses conformément à son projet de convention ;

- le syndicat mixte des Rousses soit condamné à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts et, à hauteur de 21 000 euros, les salaires, charges et indemnités dus aux personnels qu'elle a embauchés inutilement à la demande du syndicat pour exploiter les remontées mécaniques du site du Noirmont ;

- elle soit tenue informée du devenir du matériel récupéré par la gendarmerie des Rousses ;

- le nom de la personne ayant informé la gendarmerie des Rousses du lieu où fut entreposé chez un tiers le matériel de la société Rothelec lui soit communiqué, ainsi que la ou les décisions judiciaires ayant autorisé la gendarmerie à pratiquer cet enlèvement ;

- le chèque qu'elle a remis à la société fournisseur du matériel en question lui soit restitué ;

- soit mis à la charge du syndicat mixte des Rousses une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait qu'il n'y a pas de contrat entre elle et le syndical mixte des Rousses :

- de condamner le syndicat mixte des Rousses à régler la totalité des factures, salaires, frais divers, charges exposées par elle ainsi qu'une somme de 150 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi à raison de l'abus de confiance et de pouvoir dont elle a été victime ;

- de condamner in solidum le syndicat mixte des Rousses et la commune de Bois d'Amont à dédommager Mme et M. à hauteur de respectivement 60 000 euros et 50 000 euros des préjudices que ces derniers ont subis à raison de leur comportement calomnieux ;

- de condamner la commune de Bois d'Amont à verser respectivement à Mme et M. les sommes de 50 000 euros et 100 000 euros ;

- de condamner la commune de Bois d'Amont à lui payer une somme de 250 000 euros en raison des manipulations et du matraquage commis par cette dernière ;

2) de condamner le syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses à lui verser une somme de 150 000 euros au titre de la réparation du préjudice né de la rupture de la convention ;

3) de condamner le syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses à lui verser une somme de 150 000 euros au titre des sommes avancées pour la remise en état du site ;

4) de mettre à la charge du syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le syndicat mixte des Rousses s'est engagé par la convention pour l'exploitation , signée et paraphée, à lui concéder en gérance l'exploitation des téléskis ;

- la rupture fautive de son engagement contractuel lui crée un préjudice de 150 000 euros dont le syndicat doit réparation ;

- elle a satisfait à ses obligations en faisant réinstaller et réparer les remontées mécaniques et en ayant embauché du personnel à cette fin ; le syndicat lui doit 150 000 euros à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2008, présenté pour le Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura, représenté par son président, ayant son siège Ferme Midol 160 rue Abbé Marc Berthet à les Rousses (39220), par Me Remond, avocat ;

Le Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, le gérant déclaré à la date du 25 avril 2008 étant M. et non Mme ;

- la demande est irrecevable en l'absence de décision préalable ; également, la société requérante n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beaune qu'à compter du 11 janvier 2007 et ne peut donc se prévaloir d'un préjudice né d'une délégation de service public concédée en 2003 ;

- le syndicat n'a pris aucun engagement avec la société RED, avec laquelle aucune convention de délégation de service public n'a été signée ; elle se prévaut d'une convention passée entre la commune des Rousses et la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura à laquelle elle n'est pas partie ;

- le syndicat ne lui a fait aucune promesse de nature à faire naître une attente légitime au sujet de la passation d'un contrat ; seuls des pourparlers avec l'association du massif du Noirmont ont été engagés ;

- les préjudices invoqués ne sont justifiés par aucun document ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel et sur celle de la demande de première instance :

Considérant que la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT demande à la Cour, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner le Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura à lui verser diverses indemnités en raison d'une rupture abusive du contrat qui aurait été conclu avec elle pour l'exploitation des téléskis de Noirmont et en remboursement de prestations qu'elle aurait fournies en exécution de ses obligations contractuelles ; que, toutefois, il est constant qu'aucun contrat n'a été conclu entre le syndicat intimé et la requérante, qui ne saurait se prévaloir à ce titre de la seule copie produite de la première page d'une convention pour l'exploitation en gérance des téléskis du Noirmont pour la période du

1er mai 2000 au 31 décembre 2001, passée entre la commune des Rousses et la régie départementale des sports d'hiver et du tourisme du Haut-Jura, surchargée de ratures et sur laquelle notamment le syndicat mixte et la SARL RED NOEL sont rajoutées manuscritement comme y étant parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende d'un montant de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : La SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT versera une somme de 1 500 euros au Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT est condamnée à payer une amende de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La SARL RUBIS ESPACE DEVELOPPEMENT et au Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses Haut-Jura.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général de l'Ain.

''

''

''

''

2

07NC01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01776
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHEBBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;07nc01776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award