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16/11/2009 | FRANCE | N°07NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 07NC01184


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2007 ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301206 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'EARL de Dierrey St Julien, la décision, en date du 19 février 2003, par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté partiellement sa demande de paiement d'aides communautaires au titre des cultures arables, ensemble la décision par laquelle il a implicitem

ent rejeté son recours contre cette décision ;

2°) de rejeter la demand...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 20 août 2007 ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301206 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'EARL de Dierrey St Julien, la décision, en date du 19 février 2003, par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté partiellement sa demande de paiement d'aides communautaires au titre des cultures arables, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL de Dierrey St Julien devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, ne précisant pas en quoi la réglementation communautaire empêchait de sanctionner l'EARL de Dierrey St Julien ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que devait seulement être prise en compte la superficie des parcelles et non leur identification ; l'identification des parcelles est une exigence des règlements communautaires ; le règlement (CEE) No 3508/92 du conseil du

27 novembre 1992 énonce ainsi que que l'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie ; l'absence d'identification des parcelles rend impossible leur localisation et empêche tout contrôle, sur place ou par télédétection ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que l'erreur de dénomination a été portée à la connaissance de l'administration avant le 20 novembre 2002, date à laquelle l'administration l'a informé d'irrégularités ; c'est l'administration qui, par courriers des 13 et 27 juin 2002 lui a signalé des anomalies et demandé des explications ; l'EARL n' a communiqué aucune modification avant le 20 juin 2002 ;

- l'EARL de Dierrey St Julien ne peut pas plus se prévaloir d'une erreur manifeste au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001, dès lors que l'erreur commise n'était pas susceptible d'être réparée spontanément ;

- l'irrégularité commise, même de bonne foi, justifiait l'application des sanctions prévues à l'article 32 du règlement du 11 décembre 2001 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2007 et 10 août 2009, présentés pour la SCEA de Dierrey St Julien, venant au droit de l' EARL de Dierrey St Julien, représentée par son gérant, ayant son siège 24 rue du Moulin à Dierrey St Julien (10190) par Me Besson, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'échange de parcelles conclu le 11 avril 2001, pour la seule année 2001, entre l'EARL de Dierrey St Julien et la SA Debreuve, a été pris en compte pour l'établissement du registre parcellaire 2001 de l'EARL et communiqué à l'administration qui aurait dû procéder d'elle même à une correction symétrique en établissant le registre parcellaire pour 2002, qu'elle même a signé sans prendre garde aux erreurs qu'il comportait ; ces erreurs n'ont aucune incidence sur les superficies effectivement exploitées et les surfaces par compartiment ;

- une mauvaise identification des parcelles sur la déclaration n'est pas de nature à priver l'exploitant des aides concernant ces parcelles ; les dispositions du règlement n° 2419/2001 ne prévoient de sanctions que dans le cas de surdéclarations de surface ; l'administration ne peut retirer de la demande d'aide les parcelles déclarées mais non exploitées et refuser de prendre en compte les parcelles non déclarées mais effectivement exploitées ;

- le courrier reçu de la DDAF le 27 juin 2002 prenait acte des explications fournies le

20 juin précédent, mais comporte une erreur de saisie sur la surface de la parcelle ZY 2 ;

- elle est fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 dès lors que l'erreur commise par l'administration, qui n'a pas correctement pris en compte les renseignements en sa possession, a pu être corrigée par simple modification du relevé parcellaire le 27 juin 2002 ;

- les sanctions prévues à l'article 32 du règlement du 11 décembre 2001 ne peuvent être appliquées dès lors qu'il n'y a en l'espèce aucune surdéclaration de surface, que le règlement

n° 2419/2001 admet même (considérant 34) l'hypothèse d'une compensation entre les éventuelles surdéclarations et sous-déclarations et qu'en l'espèce aucune irrégularité n'a été commise ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2009, la production du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 28 août 2008 ;

Vu le règlement (CE) n ° 3508/92 en date du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du considérant n° 7 du le règlement (CEE) No 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 : l'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 : Conditions applicables aux demandes d'aide surfaces 1. Les demandes d'aide surfaces contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de leur éligibilité à l'aide, notamment : a) l'identité de l'exploitant ; b) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée, ainsi que le régime d'aide concerné ; c) une déclaration de l'exploitant attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux aides concernées ; qu'aux termes de son article 8 : Modification des demandes d'aide surfaces 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, après l'expiration du délai de présentation des demandes d'aide surfaces, des parcelles agricoles non encore déclarées dans la demande d'aide peuvent être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide en question peuvent être apportées, pour autant que les exigences prévues par les réglementations sectorielles applicables au régime d'aide concerné soient respectées. 2. L'ajout de parcelles agricoles et les modifications au sens du paragraphe 1 sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement ou fixée conformément au règlement (CE) no 1251/1999. L'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3508/92 s'applique mutatis mutandis. 3. Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les ajouts et les modifications effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités. ; que son article 12 dispose : Correction des erreurs manifestes Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente. ; qu'aux termes de son article 32 : Réductions et exclusions en cas de surdéclarations1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide surfaces n'est octroyée pour le groupe de cultures considéré. 2. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3508/92, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. Si la différence est supérieure à 50 %, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un échange de parcelles, pour une superficie globale identique, a été conclu le 11avril 2001, pour la seule année 2001, entre l'EARL de Dierrey St Julien et la SA Debreuve ; que cet échange a été communiqué à l'administration et pris en compte pour l'établissement du registre parcellaire de l'EARL pour 2001; que l'EARL de Dierrey St Julien a signé le 15 avril 2002 une demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de la campagne 2002, sur la base d'un registre parcellaire établi par erreur sur les mêmes bases que l'année précédente ; que par courriers des 13 et 27 juin 2002, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) a signalé à l'EARL de Dierrey St Julien des anomalies concernant les parcelles de l'îlot 6 et lui demandé d'en justifier ; que les explications ont été fournies par courriers des 20 juin et 2 juillet 2002, indiquant la prise en compte erronée des parcelles échangées en 2001 au lieu de celles appartenant à l'EARL ; que par courrier en date du 20 novembre 2002 , l'administration a signalé à l'EARL de Dierrey St Julien la persistance d' anomalies entachant sa déclaration puis, par décision du 19 février 2003, le préfet de l'Aube a rejeté partiellement la demande de paiement d'aides communautaires au titre des cultures arables, pour 76 ha 67 représentant une pénalité de 29 773,48 euros ; qu'un recours hiérarchique contre cette décision, notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le 14 mars 2003, a été implicitement rejeté ; que par le jugement susvisé dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l' erreur matérielle d'identification des parcelles déclarées a été commise de bonne foi par l'EARL de Dierrey St Julien et ne l'a pas conduite à demander une subvention supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit si elle n'avait pas commis d'erreur ; que le ministre ne peut exciper de l'impossibilité pour l'EARL intimée de corriger une erreur manifeste au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 précité, alors que l'administration, d'une part, disposait des informations utiles pour réparer spontanément cette erreur matérielle, d'autre part, avait obtenu de l'EARL de Dierrey, dès juin 2002, les éléments permettant la correction de l'erreur précitée ; qu'en outre, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne peut opposer à l'EARL de Dierrey St Julien l'application des dispositions susmentionnées de l'article 8 du règlement n° 2419/2001, alors que n'est pas en cause l'ajout de parcelles agricoles non encore déclarées dans la demande ou de modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide en question, au sens dudit article, mais la simple substitution de parcelles à la suite d'une erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit aux demandes présentées par l'EARL de Dierrey St Julien ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SCEA de Dierrey St Julien et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA de Dierrey St Julien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SCEA de Dierrey St Julien.

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07NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01184
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET LYON JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;07nc01184 ?
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