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16/11/2009 | FRANCE | N°07NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 07NC01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Marah, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300352 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision, en date du 23 décembre 2002, par laquelle la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 juillet 2002 diminuant la quantité

de référence individuelle dont il dispose en tant que producteur laitier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Marah, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300352 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision, en date du 23 décembre 2002, par laquelle la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 juillet 2002 diminuant la quantité de référence individuelle dont il dispose en tant que producteur laitier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'instruction de son recours gracieux n'a pas donné lieu à une instruction complète et contradictoire ; il n'a pas été entendu ni invité à fournir des éléments complémentaires ;

- il justifie être dans une situation affectant de façon conjoncturelle sa production ; il a été averti tardivement de sa référence pour l'année 2000-2001 et les vaches achetées pour atteindre sa référence ont connu une mortalité importante et lui ont causé un accident corporel qui a perturbé son exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2009, présenté pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, représenté par son directeur, dont le siège est 12, rue Rol-Tanguy, à Montreuil sous Bois Cedex (93555), par le cabinet Goutal et Alibert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à bon droit qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le respect d'une procédure contradictoire préalablement à la décision de réduire la quantité de référence individuelle d'un producteur ; M. A a pu présenter toutes les observations utiles dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire ;

- M. A était dans une situation de sous-production depuis plusieurs années, à laquelle il n'a pas été en mesure de remédier et il ne peut invoquer une prétendue lenteur de traitement de son dossier ou des incidents survenus à l'occasion de l'achat de nouvelles vaches pour justifier cette situation ;

Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), par Me Goutal, qui expose venir aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 27 août 2008 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992, modifié par le règlement (CEE) n° 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret n° 2000-279 du 24 mars 2000 portant application du règlement n° 3950 modifié par le règlement n° 1256/1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CEE n° 3950-92 du 28 décembre 1992 dans sa rédaction résultant de l'article 1-6 du règlement CEE n° 1256/1999 du 17 mai 1999 : Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'Etat membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire : - décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versées à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret du 24 mars 2000 : - I. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante ; (...) - V. - Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent article doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations visées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; - VI. - Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés au précédent alinéa après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article 22 du présent décret ; En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'une quantité de référence laitière de 194 201 litres destinée à la livraison en laiterie ; que les quantités livrées ayant été inférieures à 70 % de ce quota au cours des campagnes 2000-2001 et 2001-2002, l'ONILAIT a, par décision en date du 5 juillet 2002, diminué la quantité de référence de

M. A de 58 409 litres ; que le recours gracieux obligatoire introduit par l'intéressé, prévu par les dispositions précitées, a été rejeté par la décision attaquée en date du 23 décembre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait, pour l'instruction du recours gracieux présenté par M. A, lequel a présenté ses observations écrites par courriers successifs des 9 août et 2 octobre 2002, que celui ci fut entendu ou invité à fournir des éléments complémentaires ; que les premiers juges n'ont, dès lors, pas commis d'erreur en écartant le moyen tiré par M. A d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances invoquées par M. A, relatives à la lenteur d'instruction de son dossier, à un accident corporel qui serait survenu lors du déchargement de vaches censées augmenter sa production de lait et à la mortalité de celles ci, puissent être regardées comme relevant des situations dûment justifiées affectant la capacité de production au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement CEE n° 3950-92 du 28 décembre 1992, alors même qu'il est constant que sa production de lait se situe, depuis au moins la campagne 1998-1999, nettement en-dessous de 70 % de sa quantité de référence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP et de l'ONILAIT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. A une somme de 1 000 euros à verser à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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07NC01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01063
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;07nc01063 ?
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