La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2009 | FRANCE | N°07NC00836

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2009, 07NC00836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2007, présentée pour M. Pascal A demeurant ..., par Me Chamy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502800 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SARL Auto Cable, les décisions du

29 octobre 2004 et du 27 avril 2005 par lesquelles respectivement l'inspecteur du travail du Haut-Rhin et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ont refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter

la demande présentée par la SARL Auto Cable devant le Tribunal administratif de Str...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2007, présentée pour M. Pascal A demeurant ..., par Me Chamy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502800 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SARL Auto Cable, les décisions du

29 octobre 2004 et du 27 avril 2005 par lesquelles respectivement l'inspecteur du travail du Haut-Rhin et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ont refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Auto Cable devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Auto Cable une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne se rend pas à son domicile durant ses heures de délégation à des fins personnelles mais parce que l'entreprise, ne mettant pas un véritable local à sa disposition, tous les dossiers des salariés le consultant son stockés chez lui ; il doit donc passer à son domicile avant chaque réunion ;

- à supposer qu'il ait commis cette faute le 1er septembre 2004, il s'agit d'un fait unique et d'une gravité insuffisante pour justifier son licenciement ;

- la mesure n'est pas dépourvue de tous liens avec le mandat syndical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour la SARL Auto Cable, représentée par son gérant, dont le siège est zone industrielle de l'Allmend à Masevaux (68290), par la SCP Simon-Wurmser-Schwach-Boudias-Frezard avocats, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'utilisation de crédits d'heures à des fins personnelles contrevient à la représentation du personnel et à la défense des intérêts collectifs et constitue une faute grave justifiant le licenciement ; il est démontré, notamment par constat d'huissier, que tel était le cas le 1er septembre 2004 entre 13h00 et 15h00 ; il ne s'agit pas d'un comportement isolé de l'intéressé qui a exposé n' avoir de compte à rendre à quiconque sur l'utilisation de ses heures de délégation ;

- les explications données par M. A sur les motifs de ses absences sont fallacieuses ; il dispose sur le lieu de travail de toutes les infrastructures nécessaires à l'accomplissement de ses mandats, avec des rangements sécurisés ;

- le licenciement ne présente aucun lien avec les mandats exercés ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui s'en remet au mémoire produit par son administration en 1ère instance et qu'il joint ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l' intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que M. A, qui occupait un emploi d' opérateur en préparation au sein de la SARL Auto Cable, a fait part à son employeur de son intention d'utiliser, le 1er septembre 2004 entre 13 et 15 heures, les heures de délégation dont il disposait en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier que M. A s'est en fait rendu à son domicile durant cette période pour y déjeuner en famille puis chercher un emploi pour son fils ; que M. A ne peut valablement soutenir, ni qu'il utilisait simplement le temps accordé durant ses horaires de travail pour son repas, dès lors qu'il est établi qu'il avait déjà pris sa pause déjeuner avant de quitter l'entreprise, ni qu'il ne disposait pas sur son lieu de travail des locaux nécessaires pour ranger ses dossiers syndicaux , alors que l'entreprise démontre qu'elle avait effectivement mis a à sa disposition de tels locaux adaptés à l'exercice de ses mandats ; qu'en outre, l'intéressé a reconnu, notamment devant le comité d'entreprise, se rendre fréquemment chez lui au bénéfice de ses heures de délégation, sans apporter aucune justification du lien entre ces déplacements et les mandats exercés ; que, dans ces conditions, l'utilisation par M. A des heures de délégation mises à sa disposition par son employeur au détriment des mandats confiés pour la représentation et la défense des salariés soit du dialogue social est de nature à justifier son licenciement ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de gravité de la faute commise est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure envisagée à l'encontre de M. A soit en relation avec l'exercice des mandats dont il était investi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SARL Auto Cable, les décisions du 29 octobre 2004 et du 27 avril 2005 par lesquelles respectivement l'inspecteur du travail du Haut-Rhin et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ont refusé d'autoriser son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de

M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Auto Cable et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Auto Cable, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la SARL Auto Cable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, à la SARL Auto Cable et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ville.

''

''

''

''

2

07NC00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00836
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHAMY ; CHAMY ; CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-16;07nc00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award