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12/11/2009 | FRANCE | N°09NC00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09NC00409


Vu le recours, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604524 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 18 mai 2006 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Colmar a minoré le montant de ses indemnités au titre des vacations de conseiller prud'homal des mois de janvier, février, mars, juillet, août et septembre 2005 ;

2°) de rejet

er la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il sout...

Vu le recours, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604524 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 18 mai 2006 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Colmar a minoré le montant de ses indemnités au titre des vacations de conseiller prud'homal des mois de janvier, février, mars, juillet, août et septembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire impliquait que les décisions relatives à la liquidation des dépenses portent la signature conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a considéré que l'importance du volume horaire déclaré par Mme A au titre des mois considérés ne pouvait suffire à faire regarder le relevé correspondant comme entaché d'inexactitude ou manifestement surévalué et pouvant être rectifié en conséquence ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les vacations allouées aux conseillers prud'hommes pouvaient inclure le temps passé à l'étude des dossiers et à la rédaction des jugements, dès lors que n'est indemnisé que le temps de présence des conseillers prud'hommes dans la juridiction ;

- en admettant que le premier président est habilité à constater la réalité du service fait et l'exactitude des montants mis en paiement et peut demander des justifications sur le temps consacré à l'étude des dossiers et à la rédaction des jugements tout en lui déniant la faculté de procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées au regard de la complexité du dossier, le tribunal administratif a privé l'ordonnateur secondaire de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009, présenté pour Mme A par

Me Gentit, avocat ;

Mme A conclut au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par voie d'appel incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 760,80 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2006 et capitalisation desdits intérêts ;

Au premier titre, elle soutient que :

- les moyens exposés par le garde des sceaux sont infondés ;

- elle est également fondée à faire valoir les autres moyens soulevés en première instance et non examinés par le tribunal, tirés notamment de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse ;

Au second titre, elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 760,80 € au titre des heures invalidées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le ministre conclut aux mêmes fins que son recours et au rejet de l'appel incident de

Mme A ;

Il soutient en outre établir l'exagération du volume horaire des vacations demandées par Mme A eu égard à la nature et à l'importance des activités en cause et que l'intéressée ne peut faire état d'aucun préjudice dès lors qu'elle n'a subi aucune perte de salaire ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que :

- le droit à indemnité des conseillers prud'hommes concerne non seulement la tenue des audiences, mais également les activités d'étude des dossiers et de rédaction des jugements ;

- le contrôle du service fait opéré par l'ordonnateur ne lui donne pas compétence pour apprécier la manière dont le service a été réalisé ;

- subsidiairement, le ministre ne démontre pas qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations et que le montant des indemnités réclamé serait excessif par rapport à la réalité des prestations fournies ;

Vu la correspondance en date du 11 août 2009, par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 25 août 2009, par lesquelles Mme A soutient que ses conclusions incidentes sont recevables ;

Vu les observations, enregistrées le 31 août 2009, par lesquelles le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que l'appel incident de Mme A n'est pas recevable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 17 septembre 2009 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Gentit, avocat de Mme A ;

Sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire, issu du décret du 24 mai 2004 susvisé : Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel ; que contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions n'impliquent pas simplement que chacune de ces autorités consulte l'autre lorsqu'elle prend une décision à ce titre mais que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel prennent conjointement ces décisions, cette compétence conjointe étant attestée par leur signature personnelle, sauf pour eux à déléguer celle-ci à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A ; que, par arrêté du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 8 septembre 2004, ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 2005 à la cour d'appel de Colmar ;

Considérant que, par correspondance du 18 mai 2006, le premier président de la Cour d'appel de Colmar a informé Mme A, conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Strasbourg, de sa décision de réduire de 108 heures 45 à 31 heures le nombre de vacations dont elle sollicitait la rémunération au titre des mois de janvier, février, mars, juillet, août et septembre 2005 ; que cette décision, alors même qu'elle précise être prise conjointement par le procureur général et lui-même, en leur qualité de co-ordonnateurs secondaires, n'est signée que par le premier président de la Cour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le procureur général se serait associé à cette décision par une quelconque autre décision prise postérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision comme prise en méconnaissance des règles de compétence susrappelées ; qu'il s'ensuit que son recours doit être rejeté ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que, par mémoire du 20 mai 2009, produit après expiration du délai d'appel, Mme A conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 760,80 € en réparation de son préjudice ; que, toutefois, les parties ne sont pas recevables à contester la régularité du jugement attaqué après expiration du délai d'appel ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; que l'irrecevabilité opposée à ces conclusions ne porte pas atteinte au droit de Mme A d'accéder au juge et de faire trancher le litige relatif à son droit à indemnité, dès lors qu'il lui était loisible de faire appel du jugement litigieux dans le délai requis à cet effet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et l'appel incident de Mme A sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mme Karine A.

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N°09NC00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00409
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GENTIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-12;09nc00409 ?
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