Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Lutz-Sorg ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603402 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à déclarer la communauté urbaine de Strasbourg responsable de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2002 à Schiltigheim, et, par suite, à condamner cette dernière à lui verser une provision de 3 000 euros, et, d'autre part, à ordonner une expertise médicale ;
2°) de déclarer la communauté urbaine de Strasbourg responsable de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2002 ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
4°) d'ordonner une expertise médicale afin de fixer les différentes temps et taux d'incapacité ;
5°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg est engagée pour défaut d'entretien normal de la piste cyclable longeant la route du général de Gaulle à Schiltigheim, par rapport à laquelle elle avait la qualité d'usager ; sa chute est due à un poteau de signalisation récemment installé, mal situé, démuni de son disque signalétique et de dispositif réfléchissant signalant son existence ; l'accident a eu lieu en octobre alors que la visibilité était réduite ; le poteau en cause était implanté à la jonction de la piste cyclable et de la voie réservée aux piétons ; il a été déplacé immédiatement après l'accident, ce qui démontre sa dangerosité et son mauvais positionnement initial ; un autre usager a failli avoir le même accident ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit déportée de la voie de circulation qui lui était réservée ; la présence du poteau en cause était imprévisible ; elle ne pouvait pas surveiller l'évolution récente du chantier, même si le lieu de l'accident est situé à quelques centaines de mètres de son domicile ;
- son préjudice est important : elle a subi une perte de salaire de 740 euros et souffre des séquelles de l'accident ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président, par Me Schwab-Haguenauer ;
La communauté urbaine de Strasbourg demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas défaut d'entretien normal de la piste cyclable sur laquelle est survenu l'accident ;
- le lieu de l'accident est situé à quelques centaines de mètres du domicile de Mme A, de sorte que l'intéressée ne pouvait ignorer les nouveaux aménagements de la voie publique à cet endroit ; l'accident survenu à Mme A est dû à son déport de la voie de circulation qui lui était réservée du fait de son mode de locomotion ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2009 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, avocat de Mme A, et de Me Scholler pour Me Schwab-Haguenauer, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;
Considérant que Mme A a heurté violemment un poteau alors qu'elle circulait en bicyclette, le 27 octobre 2002, sur la piste cyclable longeant la route du général de Gaulle à Schiltigheim, alors en travaux, pour rejoindre son domicile ; que sa chute lui a occasionné une fracture de la clavicule ; qu'elle soutient que la communauté urbaine de Strasbourg engage sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de la piste cyclable, demande qu'un expert soit désigné et qu'une provision lui soit versée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Sur la responsabilité du la communauté urbaine de Strasbourg :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photos produites par la requérante, que le poteau en cause, encore démuni de son disque signalétique et de dispositif réfléchissant signalant son existence, avait été récemment implanté sur la portion du trottoir réservée aux piétons, à une distance d'environ dix centimètres de la bande blanche matérialisant la séparation entre ladite portion de trottoir et la piste cyclable ; que Mme A a pu ainsi, sans faire preuve d'imprudence, le heurter sans sortir du couloir qui lui était réservé, alors qu'elle rejoignait son domicile après son service de nuit, à une heure très matinale où la visibilité à l'endroit de l'accident était réduite ; que le poteau incriminé a été au demeurant déplacé immédiatement après les faits ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg est engagée pour défaut d'entretien normal de la piste cyclable par rapport à laquelle elle avait la qualité d'usager ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision à valoir sur le préjudice de Mme A :
Considérant que Mme A fait état de pertes de salaires ainsi que de difficultés persistantes et d'une gêne importante consécutivement à son accident ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice, dont la nature et l'étendue seront précisées par une expertise ordonnée aux fins indiquées ci-après ; qu'il appartiendra à l'intéressée de ressaisir les premiers juges de sa demande indemnitaire au vu des conclusions du rapport de l'expert ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 1 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que demande la communauté urbaine de Strasbourg sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juin 2008 est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine de Strasbourg est déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme A.
Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à Mme A une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice.
Article 4 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Il sera, afin de déterminer le préjudice de Mme A, procédé à une expertise médicale.
Article 7: L'expert sera désigné par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : L'expert aura pour mission de décrire la nature et l'étendue des préjudices de toute nature subis par Mme A en lien avec sa chute du 27 octobre 2002, de déterminer la durée et le taux de l'incapacité temporaire ainsi que la date de la consolidation et d'évaluer le taux d'incapacité permanente en résultant pour l'intéressée.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.
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N° 08NC01322