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12/11/2009 | FRANCE | N°08NC01156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08NC01156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, complétée par mémoires enregistrés les 14 novembre 2008 et 9 octobre 2009, présentée pour M. Yacine A, demeurant ..., par Me Macé-Ritt, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802014 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2008, complétée par mémoires enregistrés les 14 novembre 2008 et 9 octobre 2009, présentée pour M. Yacine A, demeurant ..., par Me Macé-Ritt, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802014 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2008 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, le secrétaire général de la préfecture, M. B, ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la motivation en fait de l'arrêté est insuffisante ; stéréotypée, elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 7 b) et c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, le secrétaire général de la préfecture, M. B, ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

Sur la désignation du pays de renvoi :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, le secrétaire général de la préfecture, M. B, ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 avril 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 avril 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, M. A reprend à hauteur d'appel l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 avril 2008 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 avril 2008 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination, M. A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 avril 2008 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'appelant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des dispositions de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien susvisé, ne prétend pas que sa vie serait menacée en Algérie par suite du défaut de prise en charge médicale d'une éventuelle thalassémie, laquelle n'engage pas de pronostic vital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 avril 2008, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01156
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-12;08nc01156 ?
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