La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°08NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08NC00845


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la SELARL GANGLOFF et NARDI, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUGENE BOUR, dont le siège est 36 rue des Jardins à Le Ban St Martin (57050), par Me Herhard ; la SELARL GANGLOFF et NARDI demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de la SA BOUR, le jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Seremange-Erzange à verser à celle-ci la somme de 47 484,74 euros ;
>2°) de condamner la commune de Seremange-Erzange à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour la SELARL GANGLOFF et NARDI, es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUGENE BOUR, dont le siège est 36 rue des Jardins à Le Ban St Martin (57050), par Me Herhard ; la SELARL GANGLOFF et NARDI demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de la SA BOUR, le jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Seremange-Erzange à verser à celle-ci la somme de 47 484,74 euros ;

2°) de condamner la commune de Seremange-Erzange à lui verser la somme de 8 977,84 euros au titre des travaux supplémentaires ;

3°) de condamner la commune de Seremange-Erzange à lui verser la somme de 282 904,74 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'exécution des travaux en cause ;

4°) de condamner la commune de Seremange-Erzange à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a exécuté des travaux supplémentaires pour un montant de 58 890,77 francs (8 977,84 euros), et que c'est à tort que le tribunal a retranché de ce montant une somme de 3 220,91 francs, correspondant à deux devis ; les travaux complémentaires ont été commandés par la commune, par avenant n° 1 approuvé le 12 avril 2001 et par ordre de service n° 2 ;

- elle ne maintient pas la demande présentée en première instance, relative à l'actualisation du prix du marché ;

- elle a subi un préjudice du fait de l'important retard apporté à l'exécution des travaux de réhabilitation de l'immeuble, du fait d'une faute de la commune dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction des marchés ; l'article 5 de l'avenant n°1 au lot gros-oeuvre ne peut être regardé comme valant, de la part de la société BOUR, renoncement à toute réclamation fondée sur le dépassement du délai contractuel de réalisation des travaux qui lui ont été confiées ; la SA BOUR n'est pas responsable du dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux ;

- son préjudice est très supérieur à ce qui a été évalué par les premiers juges ; elle a dû mobiliser ses moyens en personnel et en matériel une année de plus que prévu initialement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour la commune de Seremange-Erzange, représentée par son maire, par Me Lutz-Sorg ;

La commune de Seremange-Erzange conclut au rejet de la requête, à ce que la SELARL GANGLOFF et NARDI soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société EUGENE BOUR et, subsidiairement, à ce que la société Mea et Mertz soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour la SARL Mea et Mertz par Me Morhange ;

La SARL Mea et Mertz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner la commune de Seremange-Erzange à lui verser les intérêts moratoires dus à raison des retards apportés dans le paiement du solde du marché ;

2°) de condamner la commune de Seremange-Erzange à lui verser les intérêts moratoires dus à raison des retards apportés dans le paiement du solde du marché ;

3°) de condamner respectivement la commune de Seremange-Erzange et la SELARL GANGLOFF et NARDI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que :

- les retards qui lui sont imputables ont donné lieu à des pénalités de retard ;

- elle a droit aux intérêts moratoires dus à raison des retards apportés dans le paiement du solde du marché ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour la commune de Seremange-Erzange, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures, mais demande désormais la condamnation de la SELARL GANGLOFF et NARDI à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- l'appelante ne justifie pas d'un préjudice au titre de travaux complémentaires ;

- le dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux est, pour l'essentiel, dû au retard apporté par différents constructeurs, y compris la société BOUR, dans l'exécution des missions et travaux qui leur avaient été confiés, et aux intempéries qui ont eu lieu du mois de mars au mois de mai 2001 ; l'article 5 de l'avenant n°1 au lot gros-oeuvre , signé le 7 février 2001, stipule que l'entrepreneur déclare renoncer à toutes réclamations relatives au marché initial et au présent avenant concernant tous faits connus à la date de signature de l'avenant ;

- certains frais supplémentaires allégués par la société BOUR ne sont pas justifiés ;

- l'appel en garantie formé à l'encontre de l'entreprise Mea et Mertz était justifié, compte tenu de ses défaillances fautives ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 25 mai 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Herhard, avocat de la SELARL Gangloff et Nardi, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA BOUR, et de Me Lutz-Sorg, avocat de la commune de Seremange-Erzange,

Considérant que, par un marché en date du 1er août 2000, la commune de Seremange-Erzange a confié à la société BOUR la réalisation du lot n°1 gros-oeuvre démolition voirie et réseaux divers , dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un ancien local commercial en salle des fêtes ; que la société BOUR a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à lui verser une somme de 291 882,58 euros correspondant au paiement de travaux supplémentaires, à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'important retard apporté à l'exécution des travaux de réhabilitation de l'immeuble et à une actualisation du prix du marché ; que, par ailleurs, la société Mea et Mertz, appelée en garantie par la commune de Seremange-Erzange, a présenté devant les premiers juges des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes qu'elle considère lui être dues ; que la SELARL GANGLOFF et NARDI, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUR, demande la réformation du jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à la demande de celle-ci ; que, par voie d'appel incident, la commune de Seremange-Erzange conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée au profit de ladite société ; que, par voie d'appel provoqué, ladite commune reprend à titre subsidiaire ses conclusions dirigées contre la société Mea et Mertz et celle-ci conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune ;

Sur le paiement des travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société BOUR a refusé, le 3 décembre 2002, de signer le décompte général qui lui avait été adressé le 21 octobre 2002 par le maître d'ouvrage, et produit un mémoire en réclamation dans le délai prévu à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales ; que si elle a réalisé des travaux supplémentaires, pour un montant total de 58 890,77 francs, sur présentation de factures, la commune de Seremange-Erzange n'a proposé la conclusion d'avenants destinés à tenir compte desdits travaux qu'à hauteur d'une somme de 55 669,86 francs, figurant dans le décompte général ; que l'appelante ne justifie pas du caractère indispensable des travaux correspondant à deux devis d'un montant total de 3 220,91 francs hors taxes ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la SA BOUR n'était fondée à ce titre qu'à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 55 669,86 francs H.T. (10 150,23 euros T.T.C.) au titre des travaux supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, que si la commune de Seremange-Erzange demande à la Cour, par voie d'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de la société BOUR, au motif notamment que celle-ci ne justifierait pas d'un préjudice au titre de travaux supplémentaires, il résulte de ce qui a été dit plus haut que qu'elle a accepté la conclusions d'avenants à concurrence d'une somme de 55 669,85 francs ; qu'ainsi, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur la réparation des dommages résultant du dépassement de la durée d'exécution des travaux :

Considérant que le délai global d'exécution des travaux tel que fixé à l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières est, ainsi que l'on relevé les premiers juges, de six mois, auxquels s'ajoutent trente jours de préparation, à compter de l'ordre de service ; que ce dernier ayant été donné le 24 août 2000, les travaux confiés à la société BOUR devaient être achevés le 27 mars 2001, hors intempéries éventuelles ; qu'ils ne seront réceptionnés que le 19 avril 2002, soit plus d'une année après la date prévisionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que ce dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux est dû, pour l'essentiel, aux retards accumulés par différents constructeurs dans l'exécution des missions et travaux qui leur avaient été confiés ; que ces retards sont à l'origine d'une désorganisation du chantier imputable aux carences fautives du maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction des marchés ; que si la commune de Seremange-Erzange fait valoir que les retards accumulés s'expliquent en partie par les intempéries des mois de mars à mai 2001, elle n'en précise pas la durée exacte ; que si l'article 5 de l'avenant n° 1 au lot gros-oeuvre , signé le 7 février 2001, stipule que l'entrepreneur déclare renoncer à toutes réclamations relatives au marché initial et au présent avenant concernant tous faits connus à la date de signature de l'avenant , ces stipulations ne peuvent être regardées, ainsi que le tribunal l'a souligné à bon droit, comme valant renonciation de la part de la société BOUR à toute réclamation fondée sur le dépassement du délai contractuel de réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, l'article 3 du même avenant précisant que ledit délai n'est pas modifié ; que si la commune de Seremange-Erzange conteste devant la Cour la motivation du tribunal, qui a estimé que la SA BOUR n'était responsable que de quelques retards dans la réalisation de quelques travaux particuliers, qui ne sauraient être regardés comme à l'origine du dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux, et mentionne à cet égard divers éléments ressortant des comptes rendus de chantier, elle précise par ailleurs que l'intégralité des sept points relevés dans un courrier du 15 février 2002 comme ayant causé les retards constituent des causes autres d'augmentation des délais que celles imputables selon elle à la société BOUR, à laquelle elle n'a d'ailleurs appliqué aucune pénalité de retard ; qu'ainsi, la société BOUR ne saurait engager sa responsabilité dans le dépassement du délai ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Seremange-Erzange était responsable à l'égard de la société BOUR de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de ce retard ; qu'il s'ensuit que l'appel incident de la commune de Seremange-Erzange, tendant à l'annulation du jugement au motif que le dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux serait dû, de manière notable, au retard apporté par la société BOUR dans l'exécution des missions et travaux qui lui avaient été confiés, doit être rejeté ;

Considérant que si la SELARL GANGLOFF et NARDI fait grief aux premiers juges de n'avoir que partiellement réparé le préjudice de la société BOUR résultant du dépassement de la durée d'exécution des travaux, elle ne critique pas les motifs par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes relatives, d'une part, à l'indemnisation forfaitaire du surcoût engendré par la non optimisation des équipes et moyens de chantier , d'autre part, à la perte alléguée sur frais généraux non amortis et n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles tout le personnel, y compris celui de secrétariat et de comptabilité, serait resté à la disposition exclusive du chantier litigieux pendant dix-huit mois ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à la somme de 204 764,49 francs H.T., le montant de la réparation des préjudices subis par la société BOUR consécutifs aux retards dans l'exécution du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL GANGLOFF et NARDI et la commune de Seremange-Erzange ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné celle-ci à verser à la société BOUR la somme de 260 434 francs H.T. (47 484,74 euros T.T.C.) ;

Sur les appels provoqués de la commune de Seremange-Erzange et de la société Mea et Mertz :

Considérant que la situation de la commune n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la SELARL GANGLOFF et NARDI ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué tendant à ce que la société Mea et Mertz soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en raison du retard allégué de cette entreprise dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ne sont pas recevables ; que la situation de la SARL Mea et Mertz n'étant pas davantage aggravée par le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'appel provoqué de la commune dirigées contre elle, les conclusions de la SARL Mea et Mertz tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions dirigées contre la commune doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Seremange-Erzange, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de celle-ci, la somme que la SELARL GANGLOFF et NARDI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Seremange-Erzange au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SELARL GANGLOFF et NARDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ladite société ne dirigeant aucune conclusion contre elle, il ne peut être fait droit à la demande présentée sur ce même fondement par la SARL Mea et Mertz en tant qu'elle est dirigée contre la SELARL GANGLOFF et NARDI ; qu'il y a en revanche lieu de faire droit à la demande de cette société à l'égard de la commune de Seremange-Erzange et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL GANGLOFF et NARDI est rejetée, ainsi que l'appel incident de la commune de Seremange-Erzange et les appels provoqués de celle-ci et de la société Mea et Mertz.

Article 2 : La commune de Seremange-Erzange versera à la SARL Mea et Mertz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL GANGLOFF et NARDI, à la commune de Seremange-Erzange et à la SARL Mea et Mertz.

''

''

''

''

2

N° 08NC00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00845
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-12;08nc00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award