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12/11/2009 | FRANCE | N°08NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08NC00842


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Mme Olga A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602142-0602145 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'une demande d'asile, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation

de travail ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Mme Olga A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602142-0602145 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue d'une demande d'asile, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que :

- sa nouvelle demande d'asile présentée le 15 juin 2006 n'était destinée qu'à faire obstacle au prononcé imminent d'une mesure d'éloignement et c'est donc à bon droit que le préfet a pris à son encontre une décision lui refusant le séjour en application de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant n'avaient pas été méconnues ;

- la décision attaquée ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2009, présenté par le préfet de la Meuse ;

Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A ;

Il fait valoir que :

- il convient de vérifier que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai du recours contentieux et que la requête n'était donc pas tardive devant les premiers juges ;

- la demande de Mme A de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 15 juin 2006, n'étant destinée qu'à faire obstacle au prononcé imminent d'une mesure d'éloignement, c'est à bon droit qu'il a pris à l'encontre de l'intéressée une décision lui refusant le séjour en application de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du s séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée à Mme A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 3 novembre 2004 et 12 juillet 2006, et par la Commission des recours des réfugiés le 9 avril 2006 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ... ;

Considérant qu'après être entrée en Allemagne, le 27 mars 2004, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen valable 30 jours, Mme A, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 1er avril suivant, accompagnée de son époux, M. B, et de leur fille Viktoria ; qu'elle y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par décision du

3 novembre 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le

9 avril 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que, consécutivement à une nouvelle demande d'asile de l'intéressée, le préfet de la Meuse lui a, par la décision attaquée, refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sollicitée à cette fin ; que, pour justifier l'introduction, le 15 juin 2006, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, Mme A fait valoir qu'elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir un arrêté d'ouverture d'une enquête pénale du 19 avril 2006, et un ordre de lancer une recherche nationale en date du 25 avril 2006, dirigés contre son mari ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a au demeurant relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa seconde décision, que ces documents n'offrent pas de garantie suffisante d'authenticité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que le préfet a pu légalement estimer que la nouvelle demande d'asile de l'intéressée entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et refuser ainsi l'autorisation provisoire de séjour à Mme A sur ce fondement ;

Considérant que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, sont, en tant que dirigés contre un refus d'autorisation provisoire de séjour, inopérants et doivent ainsi être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00842
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-12;08nc00842 ?
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