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12/11/2009 | FRANCE | N°08NC00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08NC00838


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Olga A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602141-0602144 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, avec autor

isation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Olga A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602141-0602144 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé :

- qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 n'avaient pas été méconnues ;

- que la décision attaquée ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2009, présenté par le préfet de la Meuse, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A ;

Il fait valoir que :

- il convient de vérifier que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le délai du recours contentieux et que la requête n'était donc pas tardive devant les premiers juges ;

- il n'y a pas violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'intéressée n'a pas établi qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'après être entrée en Allemagne, le 27 mars 2004, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen valable 30 jours, Mme A, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français le 1er avril suivant, accompagnée de son époux, M. B, et de leur fille Viktoria ; qu'elle y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 3 novembre 2004 et 12 juillet 2006, et par la Commission des recours des réfugiés le 9 avril 2006 ; que le préfet de la Meuse a pris à son encontre, le 12 mai 2006 une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Sur le refus de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ; que Mme A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2006 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que la jeune Viktoria, scolarisée en France en classe de maternelle à la date de la décision attaquée, est née en Russie en 2002 ; que le jeune Daniel est né sur le territoire français le 15 août 2006, postérieurement à la décision attaquée ; que compte tenu de l'âge des enfants de la requérante, qui pourront aisément s'adapter à une vie, notamment scolaire, en Russie, et pourront suivre leurs parents en cas de départ de France, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, toutefois, le moyen tiré de l'exposition à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant lorsqu'il est invoqué directement à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga A et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00838
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-12;08nc00838 ?
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