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05/11/2009 | FRANCE | N°08NC01392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08NC01392


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le

10 juillet 2009, présentés pour la SOCIETE MEYNIER A. ET FILS, dont le siège est 11 Bourg Dessus à Lavans les Saint Claude (39170), par Me Peyronel ;

La société MEYNIER A. ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601753 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2006 par laquelle l'inspection du travail a reconnu l'aptitude de Mme au poste de travaill

euse à domicile, ou d'ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le

10 juillet 2009, présentés pour la SOCIETE MEYNIER A. ET FILS, dont le siège est 11 Bourg Dessus à Lavans les Saint Claude (39170), par Me Peyronel ;

La société MEYNIER A. ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601753 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2006 par laquelle l'inspection du travail a reconnu l'aptitude de Mme au poste de travailleuse à domicile, ou d'ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'inspecteur du travail et le ministre ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme était apte à exercer certaines fonctions ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté pour l'Etat par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, enregistrées le 2 octobre 2009, les observations de Mme Hacer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffon, avocat de la Société MEYNIER A. et FILS ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail de la 1ère section du Jura, saisi par Mme , qui exerçait, à son domicile, les travaux de travaux de tri et de montage de boutons pour la Société MEYNIER A. et FILS, d'un désaccord relatif à l'avis du médecin du travail estimant que son état de santé la rendait inapte à ce type d'emploi, a, par une décision du 9 juin 2005, déclaré Mme apte à son poste de travail ; que sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme effectuait, à domicile, pour le compte de la Société MEYNIER A. et FILS les tâches de collage, tri et montages de boutons ; qu'en raison d'une intolérance respiratoire à la colle, elle a été déclarée par la médecine du travail inapte aux travaux de collage ; que ses fonctions ont alors été réduites aux seuls travaux de tri et de montage de boutons ; que dans le cadre d'une visite médicale de suivi bi-annuelle le médecin du travail a émis un avis, le 2 février 2006, selon lequel l'intéressée : ne doit pas trier les boutons susceptibles de provoquer des réactions d'intolérance respiratoire. Ne doit pas respirer de vapeurs de colle.(risque de MP n°66) ; que l'employeur a, le 16 février 2006, demandé au médecin du travail les postes susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé de la salariée; que par un second avis en date du 1er mars 2006 le médecin du travail a indiqué que l'intéressée : ne doit pas être exposée à tout travail susceptible de dégager des émanations odorantes. Perçage matière, tri pions en polyuréthane- exposition aux vapeurs de colle. Seul le tri de produits finis (boutons polis par exemple) ou montage restent compatibles. ; que la société a alors informé le médecin qu'aucun poste de reclassement vacant n'était disponible et que les fonctions de l'intéressée allait nécessairement l'exposer aux poussières de polyester ( et non de polyuréthane, la société n'utilisant pas ce produit) et qu'elle ne réalisait plus depuis 1998 des travaux de collage ; que lors de la seconde visite, qui s'est déroulée le 21 mars 2006, le médecin du travail a conclu que : Compte tenu de l'impossibilité de travailler à domicile sans être exposée aux poussières de polyester (et non pas de polyuréthane) est inapte définitivement à poursuivre ou reprendre tout travail à domicile des Ets MEYNIER comportant l'exposition à ce type de poussières.; que sur la base de cet avis, la société MEYNIER A. et FILS a licencié Mme pour inaptitude physique ; que le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, saisi par l'inspecteur du travail, suite à la contestation par Mme de l'avis du médecin du travail, a constaté que si Mme était inapte à exécuter des travaux de collage, elle pouvait effectuer des tâches de tri de boutons non finis en polyester durci sous réserve de nettoyer préalablement les caisses au chiffon humide avant la livraison des pièces ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant, sur la base de ce dernier avis médical, Mme apte alors que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de l'intéressée qui exerçait cependant l'activité de tri depuis 1995 sans que son état de santé, dont il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'il se serait aggravé, n'y fasse obstacle, l'inspecteur du travail, confirmé par le ministre, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à exercer les tâches que lui confiait la société MEYNIER A. et FILS ; que la circonstance que la suppression de toute poussière sur les caisses soit impossible ne suffit pas à établir l'inaptitude de la salariée dès lors que les examens dont elle a fait l'objet ont permis de constater que l'adjonction de poussière de polyester en quantité importante aux boutons manipulés n'a pas provoqué de signe clinique ou fonctionnel ventilatoire, pouvant impliquer le polyester dans le déclenchement de crises d'asthme professionnel ; que la demande de Mme tendant à ce que sa pathologie soit reconnue maladie professionnelle est enfin sans incidence sur l'appréciation de son aptitude physique à occuper son poste de travailleuse à domicile dans les conditions sus décrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEYNIER A. et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la société MEYNIER A. et FILS demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MEYNIER A. et FILS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEYNIER A. et FILS, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à Mme .

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08NC01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01392
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL BESSARD GAY PERYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;08nc01392 ?
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