Vu la requête, enregistrée 5 août 2008, présentée pour l'entreprise ERGENEKON dont le siège est 199 rue Lavoisier Technopole Forbach Sud à Oeting (57600), par la SCP Geny-Dittly ;
L'entreprise ERGENEKON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601755 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de
17 622,33 euros en règlement du solde de son marché ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
3°) de nommer avant dire droit un expert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le constat, établi unilatéralement par le maître d'oeuvre, en contradiction avec les comptes-rendus de chantier, ne permet pas d'établir dans quelle mesure le marché a été exécuté ;
- le 2 juillet 2004, l'ensemble des travaux était exécuté ;
- l'Etat ne justifie pas qu'une autre entreprise a terminé les travaux ;
- les pénalités de retard ne sont pas justifiées, le retard ne lui étant pas imputable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure, en date du 5 mars 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre de la culture et de la communication de produire ses observations dans un délai de
15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 2 octobre 2009, le mémoire présenté pour l'Etat par le ministre de la culture et de la communication ;
Le ministre conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux mémoires en défense produit en première instance par le préfet de la région Lorraine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cahier des clauses administratives générales travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
En ce qui concerne le montant des travaux exécutés :
Considérant qu'aux termes de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives générales, auquel se réfère le marché en litige : 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 59 969,78 € HT a été retenue par le maître d'ouvrage dans le décompte général correspond aux travaux effectivement exécutés par l'entreprise ERGENEKON suite au relevé des métrés réalisés par le maître d'oeuvre le 31 août 2004, s'agissant d'un marché à prix unitaire ; que la circonstance, à la supposer avérée, que le constat réalisé n'aurait pas été contradictoire ne faisait pas obstacle à ce qu'il serve de base au décompte général, à charge pour l'entrepreneur de démontrer les erreurs qu'aurait commises le maître d'oeuvre en l'établissant ; qu'en se bornant à soutenir que les travaux ont été entièrement exécutés et qu'il n'est pas démontré qu'une entreprise tierce a achevé les travaux, l'entreprise ERGENEKON ne conteste pas utilement la somme de
59 969,78 € HT, laquelle résulte, comme il a été dit, de l'application des prix prévus contractuellement au nombre de mètres posés constatés ;
En ce qui concerne la réfaction pour malfaçons :
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement contesté que le Tribunal n'a pas retenu la déduction du prix du marché de la somme de 9 733,71 € HT prévu par le décompte général correspondant à des travaux de reprise qu'auraient réalisés d'autres entreprises et à des malfaçons pour la reprise desquelles un devis a été produit ; que le ministre de la culture et de la communication ne demande pas, au moyen de conclusions incidentes, que le jugement soit infirmé sur ce point et que cette somme soit déduite du montant du marché ; que le Tribunal ayant fait droit aux conclusions de la requérante sur ce point, son argumentation relative à la réfaction pour malfaçon est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise ERGENEKON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fixé le montant des travaux à la somme de 60 509,51 € HT, variation des prix comprise ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de service n°2, notifié à l'entreprise ERGENEKON le 16 mars 2004, repoussant le délai d'exécution des travaux au 31 janvier 2004 était notamment motivé par la modification du cloisonnement des bureaux du 3ème étage ; que l'entreprise ERGENEKON ne peut en conséquence valablement faire valoir que cette modification des travaux serait à l'origine du retard de 211 jours constaté postérieurement au 31 janvier 2004 ; qu'il résulte en revanche de plusieurs comptes rendus de chantier et de plusieurs courriers de relance, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, que ce retard, contrairement à ce que la requérante soutient, lui est imputable ; qu'il s'ensuit que l'entreprise ERGENEKON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu la somme de 5 819,33 € TTC, fixée par le décompte général, correspondant au retard constaté entre le
2 février 2004 et le 31 août 2004, date du constat des ouvrages exécutés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché litigieux se monte à la somme de 66 550,032 € TTC et non à la somme de 65 409,46 € TTC retenue à tort par les premiers juges, ces derniers ayant ajouté la TVA au solde du marché après avoir déduit le montant des pénalités TTC ; que l'entreprise ERGENEKON soutient sans être sérieusement contredite avoir perçu des acomptes pour un montant total de 66 255,42 € ; que dans ces conditions, l'Etat doit être condamné à verser à l'entreprise requérante la somme de 294,61 € au titre du solde du marché ; que le jugement contesté doit être annulé dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'entreprise requérante tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de
2 000 € en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à l'entreprise ERGENEKON la somme de 294,61 € en paiement du solde du marché.
Article 2 : Le jugement contesté susvisé est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise ERGENEKON et au ministre de la culture et de la communication.
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