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19/10/2009 | FRANCE | N°09NC00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 09NC00593


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Georges Bertin A demeurant ..., par Me Olszak, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805784 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant , l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situat...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Georges Bertin A demeurant ..., par Me Olszak, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805784 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant , l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500€ au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la circulaire du 26 mars 2002 n° INT/D/02/00073/C qui dégage les critères à la lumière desquels l'administration apprécie une demande de renouvellement de carte de séjour présente un caractère réglementaire ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant que les changements d'établissements scolaires s'apparentaient à des changements d'orientation ;

- ses études sont réelles et sérieuses et suivent une progression ;

- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 15 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Olszak, avocat de M. A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse ... le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé , par arrêté du 5 novembre 2008, le renouvellement du titre de séjour que M. A sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions d'annulation :

- En ce qui concerne le titre de séjour :

Sur le moyen relatif à l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ;

Considérant que dans la mesure où le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 13-7- I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002 ;

Sur le moyen tiré du caractère réel et sérieux des études :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malgache, est entré en France en 2003 ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2003/2004 en 1ère année de préparation du B.T.S. informatique de gestion à l'Institut de commerce et de gestion de Paris puis, a échoué en 2ème année de cette préparation en 2004/2005 ; qu'il s'est alors inscrit, pour l'année 2005/2006, en 1ère année de D.U.T.service et réseaux de communication à l'université Nancy 2, puis, pour l'année 2006/2007 en 2ème année de ce D.U.T. à l'université Louis Pasteur de Strasbourg pour finir par intégrer, pour l'année 2007/2008, une 2ème année de B.T.S. informatique et gestion à l'Institut d'enseignement supérieur par alternance ; qu'ainsi, au cours de toutes ces années universitaires, le requérant n'a obtenu aucun diplôme ; que, nonobstant l'annulation de son inscription à la session 2008 du dernier B.T.S. pour des raisons administratives non justifiées et son admission à la préparation au diplôme européen d'études supérieures informatique et réseaux au sein du même institut pour l'année 2008/2009, l'intéressé ne justifie d'aucune progression dans ses études ; que les difficultés qu'il allègue dans la maîtrise de la langue français ne sont pas de nature à justifier autant d'échecs répétés dans des formations n'ayant pas pour objet son apprentissage ; que le requérant n'établit pas que les difficultés à financer ses études, à supposer qu'elles aient perduré pendant toute leur durée, justifient, à elles seules, cette absence de progression ; que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de sa carte de séjour étudiant , le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa

situation ;

- En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges Bertin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Bas-Rhin.

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09NC00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00593
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : OLSZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;09nc00593 ?
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