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19/10/2009 | FRANCE | N°09NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 09NC00589


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Mamadou Saliou Yemb A, demeurant ..., par Me Berry, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805887 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de sa destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;>
3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire so...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Mamadou Saliou Yemb A, demeurant ..., par Me Berry, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805887 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de sa destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour , la décision contrevient aux dispositions de l'article L. 313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie que ses études présentent les caractères réel et sérieux requis ; elle est fondée sur un motif matériellement inexact dans la mesure où le préfet a relevé qu'il avait suivi trois premières années de licence mathématiques économie alors qu'il a changé d'orientation ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence des vices qui affectent la décision de refus de séjour ; elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 24 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 18 septembre 2009 , la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° du 10 juillet 1991 n° 91-647 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que :- I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...), le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A par arrêté du

28 novembre 2008, le renouvellement du titre de séjour étudiant' qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays ou il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ;

- En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant, d'une part, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que si M. A fait valoir son application et son assiduité dans les études, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, qui, depuis la rentrée universitaire 2005 a échoué à trois reprises aux examens de fin de 1ère année de la licence mention économie-gestion et dont les notes sont demeurées constamment inférieures à la moyenne dans la plupart des disciplines, ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ; que la seule circonstance que M. A soit inscrit, depuis la rentrée 2008 en 1ère année de BTS de comptabilité et gestion ne suffit pas à démontrer, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il a connu une progression raisonnable dans le cursus universitaire choisi ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que le préfet a relevé, dans les motifs de sa décision, qu'il avait suivi trois 1ère année de licence mathématiques économie alors qu'après avoir suivi durant un semestre les enseignements de la 1ère année de licence mention mathématiques-économie, il s'est inscrit à trois reprises en 1ère année de licence mention économie-gestion, il est constant que toutes ces années se sont conclues par un échec; qu'ainsi, l'administration n'a pas fondé la décision querellée sur un motif matériellement inexact ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de

M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste l'appréciation de la situation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 0805887 du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 29 décembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Saliou Yemb A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00589
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;09nc00589 ?
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