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19/10/2009 | FRANCE | N°09NC00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 09NC00375


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Damien A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702378 du 12 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire et a déclaré l'invalidité dudit permis ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

M. A soutient que :

- c'est

tort que le tribunal a regardé sa demande comme irrecevable dès lors que le délai de recours conten...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Damien A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702378 du 12 février 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire et a déclaré l'invalidité dudit permis ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé sa demande comme irrecevable dès lors que le délai de recours contentieux avait été interrompu par des recours gracieux ;

- dans la mesure où la réalité des infractions est contestée, où l'information préalable n'a pas été donnée, où les décisions n'ont pas été notifiées, les retraits opérés sont entachés d'illégalité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il est constant que M. A a reçu, le 27 juin 2007, le courrier 48 S par lequel le ministre de l'intérieur l'informait des retraits de points consécutifs aux diverses infractions au code de la route qu'il avait commises et de l'invalidation qui en résultait de son permis de conduire ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a interrompu le délai du recours contentieux mentionné dans ce courrier, lequel courait à l'encontre des décisions multiples en cause, par la lettre qu'il a adressée au ministère le 20 août 2007 qu'il produit, cette lettre ne peut être regardée par les seules demandes de renseignements qu'elle contient comme un recours gracieux ; que s'il produit également un courrier de son conseil pouvant être regardé comme manifestant l'existence d'un tel recours, cette lettre sans date, sans accusé de réception de la part de l'administration ne peut avoir interrompu le délai qui était expiré à la date du 16 novembre 2007 à laquelle il a introduit une demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder

3 000 euros ;

Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de l'Aube en vue du recouvrement de l'amende, et au préfet de l'Aube.

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09NC00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00375
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;09nc00375 ?
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