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19/10/2009 | FRANCE | N°08NC01723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 08NC01723


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2008 et 22 septembre 2009, présentés pour M. Abdelhadi A, demeurant ..., par Me Kadri, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803323 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2008 et 22 septembre 2009, présentés pour M. Abdelhadi A, demeurant ..., par Me Kadri, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803323 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat un montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le tribunal a méconnu le respect du principe du contradictoire en fondant sa décision sur les seules déclarations de son épouse ;

- la communauté de vie a cessé du fait de la procédure de divorce introduite par son épouse et à laquelle elle n'a d'ailleurs plus donné suite ;

- il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistrés le 16 mars 2009 et le 12 octobre 2009, le mémoire en défense et la production présentés par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A , par décision du

30 juin 2008, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc ou tout autre pays ou il établit être légalement admissible comme pays de destination;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas en quoi les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter commis une erreur en écartant comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Moselle des dispositions de l'article

L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la communauté de vie avec son époux a cessé ainsi que l'admet d'ailleurs M. A ; que les allégations du requérant selon lesquelles les premiers juges auraient méconnu le respect du principe du contradictoire en fondant leur décision sur les seules déclarations de l'épouse de M. A sont infondées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas en quoi les premiers juges auraient commis aucune erreur en écartant comme inopérant le moyen selon lequel il aurait pu obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié dans la mesure où, il n'avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu'en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ; que par suite, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 juin 2008 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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08NC01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01723
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;08nc01723 ?
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