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19/10/2009 | FRANCE | N°08NC01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 08NC01183


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Melle Khadidiatou A, demeurant ..., par Me Carmatrand, avocat ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802135 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du

15 avril 2008, par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ces décisions ;

Elle soutient que :

- le signataire des arrêtés attaqués était inc...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Melle Khadidiatou A, demeurant ..., par Me Carmatrand, avocat ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802135 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du

15 avril 2008, par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

Elle soutient que :

- le signataire des arrêtés attaqués était incompétent ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études en France et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal n'a pas motivé sa réponse à ce moyen ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, protégeant la situation de sa fille née le 6 mars 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque, en tout état de cause, en fait ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par Melle A à l'encontre de cette décision de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 avril 2008 et de l'erreur dans l'appréciation du sérieux de ses études au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Melle A ne peut utilement exciper, à l'encontre du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui est opposé, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2-2 de la convention internationale du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par Melle A de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 15 avril 2008 portant obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Melle A fait valoir que cette décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a toujours vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et y conserve des attaches familiales ; qu'elle s'est maintenue en France au bénéfice du renouvellement, à cinq reprises, de sa carte de séjour étudiant, sans obtenir aucun diplôme ; que si un enfant est né en 2006 de sa relation avec son concubin, ressortissant sénégalais, celui ci est également présent sur le territoire au bénéfice d'une carte de séjour étudiant et n'est donc pas empêché de rejoindre la requérante et sa fille au Sénégal ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision susrappelée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si Melle A fait valoir l'intérêt supérieur de son enfant, née le 24 février 2006 en France, rien ne fait obstacle à ce que sa fille retourne avec elle au Sénégal et, ainsi qu' il a été dit ci-dessus, que la cellule familiale y soit reconstituée ; que le moyen tiré d'une violation des stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Khadidiatou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

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08NC01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01183
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;08nc01183 ?
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