Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 10 et 26 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE SOFREM, représentée par son gérant, dont le siège est CD 911 Les Moulins Mantilly-sur-Noireau à Flers (61100), par Me Griffiths, avocat ;
La SOCIETE SOFREM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101692, 0101952 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser la somme de 457 292,15 F (59 713, 74 euros), avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 5 mars 2001, subsidiairement, à l'annulation de la décision par laquelle la communauté urbaine du Grand Nancy a implicitement rejeté sa demande de mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la communauté urbaine du Grand Nancy de mettre en oeuvre la procédure décrite aux alinéas 3 et suivants de l'article 186 ter du code des marchés publics, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard en cas d'inexécution du jugement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 59 713, 74 euros, augmentée des intérêts moratoires dus au titre de l'article 96 du code des marchés publics ;
3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société Dodin n'a pas respecté le délai de 15 jours imposé par l'article 186 ter du code des marchés publics pour répondre à sa demande de paiement du 25 janvier 2001, ne prenant position sur celle ci que le 5 mars 2001 ; le tribunal n'en a tiré aucune conséquence ;
- la réponse de la société Dodin du 5 mars 2001 n'exprime aucun refus de paiement, exposant que la demande de paiement est intégrée dans son propre mémoire de réclamation au maître d'ouvrage ; ce dernier ne pouvait dès lors refuser le paiement direct et à tout le moins, se libérer des sommes dues au sous-traitant en concluant un protocole d'accord avec les entreprises principales le 26 novembre 2001, qui lui est inopposable ; le maître d'ouvrage connaissait les termes de la réclamation, celle ci se rapportant aux conséquences de l'ordre de service n° 58 de septembre 1997 validant la procédure d'exécution des forages de tirants à la tarière ; ces travaux supplémentaires lui ont été sous-traités : les comptes-rendus de chantier n° 40 et 41 montrent qu'elle a demandé une fixation des prix de ces travaux ; le compte-rendu du service de la navigation du nord-est du
1er octobre 1997 relate les difficultés rencontrées dans l'exécution de ces travaux ;
- une demande de paiement ayant été transmise dans les formes et délais, les intérêts moratoires sont dus sur le fondement de l'article 96 alors applicable du code des marchés publics ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2007, présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy par Me Luisin, avocat ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE SOFREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la société Dodin a opposé le 5 mars 2001 un refus motivé à une partie de la demande de paiement de la SOFREM, pour 382 351,30 F ; le sous-traitant ne pouvait dès lors demander le
14 mai 2001 le paiement direct de cette somme au maître d'ouvrage ; la circonstance que ce refus motivé ait été opposé plus de 15 jours après la réception de la demande de paiement est indifférente dès lors que le sous-traitant n'a pas usé de la faculté d'adresser sa demande au maître d'ouvrage une fois ce délai de 15 jours écoulé et avant la réponse explicite du titulaire ;
- l'éventuelle illégalité du refus implicite de paiement opposé ne permettrait pas en tout état de cause d'en déduire le bien fondé de la demande ; la SOFREM ne prouve pas la réalité des prestations supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées ; l'ordre de service n° 58 ne prescrit pas la réalisation de travaux supplémentaires mais mentionne simplement la validation d'une procédure d'exécution des travaux de forage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider de la SELARL GRIFFITHS avocate de la SOCIETE SOFREM et de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ;
Considérant que, par un marché en date du 2 octobre 1996, la communauté urbaine du Grand Nancy a confié à un groupement d'entreprises dont la société SOGEA EST était mandataire des travaux d'aménagement de la Meurthe, consistant à effectuer le recalibrage de la rivière entre le barrage de Nancy et le parc de l'Ecorcherie sur le territoire de Nancy rive gauche et de Tomblaine, ainsi que sur Saint-Max rive droite ; que la SOCIETE SOFREM a participé, en tant que sous-traitant de la société Dodin, membre du groupement, à l'exécution de ces travaux ; que la communauté urbaine du Grand Nancy a accepté ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement en 1997 ;
Considérant que la SOCIETE SOFREM expose avoir dû réaliser des tirants plus profonds que prévu et adapter ses méthodes suite à un sinistre collatéral affectant une maison située à Saint Max ; qu'elle n'établit cependant, par les documents produits et notamment l'ordre de service n° 58, ni avoir reçu l'ordre d'exécuter des travaux supplémentaires, ni que ceux qu'elle dit avoir réalisés étaient indispensables pour le respect des règles de l'art ; que dès lors et sans qu'elle puisse utilement de prévaloir du non-respect par la société Dodin du délai de 15 jours imposé par l'article 186 ter du code des marchés publics pour répondre à sa demande de paiement direct, sa demande tendant au paiement de travaux supplémentaires, augmenté d'intérêts moratoires, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SOFREM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine du Grand Nancy et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SOFREM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFREM est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOFREM versera à la communauté urbaine du Grand Nancy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOFREM et à la communauté urbaine du Grand Nancy.
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