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19/10/2009 | FRANCE | N°07NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07NC00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 août 2007, 18 septembre 2008 et 2 mars 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401600 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Saône refusant de modifier les limites cadastrales de sa parcelle AH,

n° 39 sur la commun

e de Luxeuil les Bains ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 août 2007, 18 septembre 2008 et 2 mars 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401600 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Saône refusant de modifier les limites cadastrales de sa parcelle AH,

n° 39 sur la commune de Luxeuil les Bains ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le plan cadastral de 1962 intégrait la servitude à la parcelle 39 (alors 2525) ; cette situation est confirmée par le plan d'arpentage établi par M. B en 1966, approuvé par les deux propriétaires des parcelles bordant la bande litigieuse et les services du cadastre devaient prendre en compte ces changements des limites de propriété ;

- la servitude de défruitement qui auparavant grevait trois parcelles ne grève plus que la sienne ; les fonds autrefois bénéficiaires de la servitude sont maintenant desservis ; les autres propriétaires jouxtant la bande de terrain dédiée à la servitude désormais éteinte ont récupéré la bande de terrain correspondante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2007, 29 juillet 2008, 19 septembre 2008 et 9 février 2009, présentés par le ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- toute limite de parcelle qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article 18 décret

n° 55-471 du 30 avril 1955 est réputée conforme à la situation des biens à l'achèvement des opérations de remaniement du cadastre ; la documentation cadastrale ne peut plus être modifiée dans le cadre de la conservation cadastrale que par la production d'un document d'arpentage ou suite à une décision judiciaire ; les époux Bernard, anciens propriétaires de la parcelle 39, n'ont pas contesté le relevé parcellaire qui leur a été notifié et qu'ils ont signé le 12 mars 2006 ; M. A ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'étendue de sa propriété ainsi déterminée ;

- contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le plan établi en 1962 excluait bien la bande litigieuse de la parcelle AH39 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander la rectification du plan cadastral de la commune de Luxeuil les Bains (70), par l'incorporation à sa parcelle cadastrée AH39 de la parcelle mitoyenne supportant une servitude de défruitement et cadastrée sous le n° 238,

M. A soutient que le terrain d'assiette de cette servitude, laquelle serait désormais éteinte, aurait antérieurement été incorporé à sa propriété, à l'occasion des opérations de rénovation du cadastre auxquelles il a été procédé en 1962 ; que toutefois, en l'absence de production par

M. A de tout acte ou décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de la bande de terrain litigieuse, de nature à justifier sa demande, c'est à bon droit que l'administration a refusé de procéder à la modification que le requérant lui a demandée d'apporter aux énonciations du cadastre de la commune de Luxeuil les Bains; qu'il appartient à M. A, s'il s'y estime fondé, de saisir le juge compétent de la question de la propriété de la bande du terrain correspondant au tracé de cette servitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Saône ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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07NC00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00166
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DEBRUYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;07nc00166 ?
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