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15/10/2009 | FRANCE | N°08NC01803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08NC01803


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801437 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé son arrêté du 23 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A deva

nt le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- l'intéressée ét...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801437 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé son arrêté du 23 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- l'intéressée étant entrée irrégulièrement en France, la seule circonstance qu'elle aurait accompli un parcours scolaire exemplaire depuis son arrivée ne la dispense pas de produire le visa de long séjour requis pour la poursuite de ses études ;

- la situation de l'intéressée, alors même qu'elle est devenue majeure en 2007, ne saurait être dissociée de celle de sa mère, avec laquelle elle a toujours vécu et qu'elle a accompagnée lors de sa venue en France en 2004, et laquelle n'a pas été admise au séjour, décision confirmée par le Tribunal administratif de Besançon ;

- il est loisible à l'intéressée soit de revenir en France avec le visa de long séjour requis, soit d'envisager une préparation à distance du baccalauréat français ;

- il n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A en refusant de lui accorder un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2009, présenté pour Mlle A par Me Devevey ; Mlle A conclut au rejet de la requête du PREFET DU DOUBS ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet affirme qu'il lui appartenait de produire un visa à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

- l'analyse du préfet procède d'une erreur de droit dans la mesure où elle se prévaut de ses liens personnels en France, qui priment sur sa situation familiale ;

- la mobilisation effectuée en sa faveur confirme son intégration en France et caractérise l'erreur manifeste d'appréciation, dont est entaché le refus de séjour ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, avocat de Mlle A,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 27 décembre 1989, de nationalité bosniaque, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2004, accompagnée de sa mère et de ses demi frère et soeur ; que les intéressés, rejoints en août 2005 par le beau-père de la requérante, M. B, ont ensuite, après que Mme A ait en vain sollicité l'asile politique et fait consécutivement l'objet de deux refus de séjour, gagné la Belgique, où Mme A a déposé une demande d'asile ; qu'après le retour des intéressés en France en décembre 2006, Mlle A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 octobre 2007 en faisant valoir la situation de sa mère, alors titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étrangère malade ;

Considérant qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour de Mlle A en France, la seule circonstance que celle-ci ait, après avoir été inscrite en classe d'adaptation pour l'année scolaire 2004-2005, poursuivi une scolarité identique à celle des autres élèves et ait achevé la classe de seconde à la date de l'arrêté attaqué ne saurait faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il en est de même, en l'absence au surplus de toute précision quant à la durée du cycle d'études secondaires en Bosnie-Herzégovine et à son niveau respectif par rapport à l'enseignement secondaire français, de la circonstance que les élèves majeurs ne pourraient pas poursuivre d'études secondaires dans ce pays ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le PREFET DU DOUBS a rejeté la demande d'admission au séjour de Mlle A et l'a obligée à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que Mlle A se prévaut, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la situation de sa mère et de son beau-père ; que, toutefois, par arrêté du même jour, confirmé par le tribunal administratif et par arrêt de la Cour de ce jour, les intéressés ont fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs pour lesquels il a été pris ; que le moyen doit ainsi être écarté ; que si la requérante fait également valoir qu'elle manifeste une volonté personnelle d'intégration ainsi qu'en témoigne le soutien des élus locaux et de diverses personnes en sa faveur, la décision litigieuse n'a pas non plus porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, eu égard aux conditions de son arrivée et de son séjour en France ainsi qu'à la durée de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 13 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mlle Sabrina A.

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N° 08NC01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01803
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BEGIN DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;08nc01803 ?
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