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15/10/2009 | FRANCE | N°08NC01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08NC01113


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601889 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la maternité régionale A. Pinard à lui verser la somme de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, en réparation du préjudice que lui a causé la suppression, à compter du 1er juillet 2003, de l'indemnité forfaitaire technique dont il bénéficiait auparava

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2°) de condamner la maternité régionale A. Pinard à lui verser une somme de 50 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Gundermann ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601889 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la maternité régionale A. Pinard à lui verser la somme de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, en réparation du préjudice que lui a causé la suppression, à compter du 1er juillet 2003, de l'indemnité forfaitaire technique dont il bénéficiait auparavant ;

2°) de condamner la maternité régionale A. Pinard à lui verser une somme de 50 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2006 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la maternité régionale A. Pinard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- pour accepter de contracter avec la maternité, il s'est fondé non seulement sur le traitement qu'il était susceptible de recevoir, mais aussi sur les indemnités accessoires, qui constituent un élément substantiel du contrat ;

- en prévoyant dans son contrat de recrutement l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique à laquelle il n'avait pas droit en vertu du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991, la maternité régionale A. Pinard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la maternité régionale A. Pinard ne conteste pas son erreur ;

- sa demande indemnitaire a été formulée de manière forfaitaire, sans individualisation catégorielle ; le contentieux a donc été lié en ce qui concerne les demandes de réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il avait précisé dans sa réclamation préalable que la somme qu'il indiquait représentait un minimum d'indemnisation ; en tout état de cause, la maternité régionale A. Pinard a lié le contentieux par son mémoire en défense en rejetant la réparation d'un quelconque préjudice, formule qui englobe l'ensemble de ses réclamations ;

- son préjudice est incontestable puisque la suppression de cette prime entraine pour lui une perte de revenu importante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour la maternité régionale A. Pinard, représentée par son directeur, par Me Dubois ;

La maternité régionale A. Pinard conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'une somme de 700 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- dans sa demande préalable présentée à la maternité, M. A a limité ses prétentions au seul préjudice financier ; elle n'a pas lié le contentieux pour les autres chefs de préjudice ;

- dès lors que la restitution des sommes irrégulièrement versées n'a pas été demandée, le requérant a en réalité tiré profit durant six années de l'erreur commise, si bien que l'éventuel préjudice subi a été réparé par la conservation des primes indûment perçues ;

- si l'octroi illégal de la prime n'était pas intervenu, le requérant percevrait le même traitement que celui qui lui est actuellement versé suite à l'abrogation de la décision d'octroi ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 28 août 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Maire, avocat de la maternité régionale A. Pinard ;

Considérant que M. A a été recruté par la maternité régionale A. Pinard en qualité d'adjoint technique de classe normale, par contrat à durée déterminée en date du 12 mai 1997, renouvelé le 28 juillet 1997 et transformé en contrat à durée indéterminée le 12 novembre 1998 ; que lesdits contrats stipulaient que M. A percevrait l'indemnité forfaitaire technique attribuée, en application des dispositions du décret n°91-871 du 5 septembre 1991, aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière ; que, par décision en date du 16 mai 2003, le directeur de la maternité a toutefois informé l'intéressé qu'il mettait fin au versement de cette indemnité, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier ; que, par jugement en date du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours en annulation formé par M. A contre cette décision ; que, par courrier en date du 30 juin 2006, M. A a demandé à la maternité régionale A. Pinard de l'indemniser du préjudice financier qu'il a subi du fait de la suppression de cette indemnité ; que sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du directeur de la maternité du 14 septembre 2006 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, qu'en accordant à M. A le bénéfice de l'indemnité forfaitaire technique, réservée par le décret susmentionné du 5 septembre 1991 aux seuls adjoints techniques titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des agents contractuels, la maternité régionale A. Pinard a inséré dans les contrats de recrutement conclus avec l'intéressé une stipulation contraire aux prescriptions réglementaires et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte comme en l'espèce de l'insertion dans un contrat d'une stipulation contraire aux prescriptions réglementaires, si ladite insertion n'était pas intervenue ; qu'il est constant, d'une part que M. A n'avait pas droit à l'indemnité forfaitaire technique en cause, d'autre part que si l'attribution illégale de ladite indemnité n'était pas intervenue, l'intéressé percevrait le même traitement que celui qui lui est actuellement versé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'était pas fondé à demander réparation de la perte financière résultant pour lui de la suppression de ladite indemnité depuis le 1er juillet 2003 ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A a, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, réclamé une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus, incluant son préjudice financier, son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence ; que la maternité régionale A. Pinard n'a opposé aucune fin de non recevoir de ce chef ; que, par suite, le contentieux était lié pour la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, toutefois, la seule suppression pour l'avenir d'une indemnité illégalement accordée ne saurait engendrer un quelconque préjudice moral ; que la maternité régionale A. Pinard ayant par ailleurs renoncé à réclamer à M. A, alors qu'elle aurait été fondée à le faire, la restitution des sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire technique indûment perçue entre 1997 et 2003, les seuls troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant et sa famille du fait de la diminution de sa rémunération ne sauraient ouvrir droit à indemnisation ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maternité régionale A. Pinard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 700 euros que demande la maternité régionale A. Pinard au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la maternité régionale A. Pinard la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et à la maternité régionale A. Pinard.

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08NC01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01113
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;08nc01113 ?
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