Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Brahim A, domicilié ..., par Me Pougeoise, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800899 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2008 du préfet de la Moselle ;
Il soutient que l'arrêté du préfet de Moselle est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il est toujours marié avec son épouse, même si la vie commune a cessé ; il n'a commis aucune violence sur sa femme ; le divorce a eu lieu par consentement mutuel ; aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pougeoise, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que les dispositions de l'article L 313-12 du même code prévoient que Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (..) ; que le caractère effectif de l'existence d'une vie commune entre les époux s'apprécie à la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de titre de séjour ;
Considérant que M. A ne conteste pas que son épouse a abandonné le domicile conjugal au courant du mois de janvier 2008 ; qu'ainsi, à supposer même que la décision de celle-ci n'ait pas été provoquée par l'existence de violences conjugales exercées à son égard, la communauté de vie avait disparu à la date où le préfet a statué sur la demande de l'appelant tendant au renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L 313-12 du même code, le préfet le Moselle était fondé à rejeter cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N°08NC00949