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15/10/2009 | FRANCE | N°08NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08NC00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008 pour la télécopie et le 12 mars 2008 pour l'original, présentée pour la société BEC FRERES, dont le siège est sis 1111 avenue Justin Bec à Montpellier (34000), par Me Scharycki ;

La société BEC FRERES demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0600636 du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007, rectifié par ordonnance du 29 janvier 2008 du président dudit tribunal, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant l'Etat

lui verser la somme de 50 384,54 euros en réparation des préjudices subis à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008 pour la télécopie et le 12 mars 2008 pour l'original, présentée pour la société BEC FRERES, dont le siège est sis 1111 avenue Justin Bec à Montpellier (34000), par Me Scharycki ;

La société BEC FRERES demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0600636 du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007, rectifié par ordonnance du 29 janvier 2008 du président dudit tribunal, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 50 384,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation du marché conclu le 14 octobre 1998 avec l'Etat pour la réalisation de deux ouvrages d'art sur la rocade nord-ouest de Besançon, majorée des intérêts moratoires à compter du 10 février 2002, et de leur capitalisation à la date du 26 avril 2006 ;

2°) arrêter le décompte général et définitif du marché en cause à la somme de

325 722,94 € HT base marché, soit à 394 740, 09 euros TTC après révision et application de la TVA ;

3°) juger que, déduction faite des règlements opérés, le solde restant dû s'élève à

65 435, 37 euros TTC, et condamner ainsi l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2001 et de leur capitalisation à partir du 26 avril 2006 ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 7.000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont arrêté le solde du marché à 389 564, 63 euros TTC par l'application d'un taux de TVA de 19,60 % en ne tenant pas compte du changement de taux de la TVA ni de la révision des prix ; ils ont déduit du décompte la somme de

329 304, 72 euros TTC à partir d'un taux de TVA à 20,60 % et incluant une révision de prix de

1 637,90 euros HT, soit 1958,92 euros TTC ;

- le montant à retenir doit inclure le montant des travaux, soit 271 378,93 euros HT et la révision des prix d'un montant de 1637,90 euros HT, et doit être ainsi arrêté à la somme de 327 760, 84 euros HT ;

- le taux de TVA à 20,6 % s'applique jusqu'à l'acompte n° 7 sur la base de la somme de 273 813,48 euros ; qu'ainsi le montant du décompte général et définitif doit être arrêté TTC à la somme de 394 740,09 euros par le rajout d'une TVA d'un montant de 50 395,75 euros ;

- le point de départ des intérêts doit être fixé au 10 février 2001, soit 45 jours décomptés à partir du 27 décembre 2000, date de la présentation de son projet de décompte final, en application de l'article 13 du CCAG Travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que :

- la rectification de calcul du décompte général présentée par la société requérante comporte des omissions et des erreurs qui rendent inintelligible le résultat obtenu ;

- les intérêts moratoires doivent être calculés dans les conditions fixées par l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur et des articles 11.7, 13-42 et 13-43 du CCAG Travaux ; qu'ils courent sur le solde du marché à compter du 61ème jour suivant la notification du décompte général à l'entreprise ; que l'article 3-3.6. B du CCAP fixe le délai de mandatement à 60 jours après le décompte général ; qu'il a été notifié en l'espèce par ordre de service du

30 novembre 2001 ; qu'ainsi les intérêts moratoires ne sauraient courir avant le 30 janvier 2002 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour la société BEC FRERES ; elle conclut à ce que le décompte général et définitif du marché soit arrêté à la somme de 325 722, 94 euros HT, à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde restant dû, soit la somme de 66 954,35 euros TTC, majorée des intérêts à compter du 10 février 2001 et de leur capitalisation chaque année à compter du 26 avril 2006, en conséquence, tenant compte de la règle fixée à l'article 1254 du code civil pour l'imputation du paiement intervenu le 8 avril 2008, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 955, 13 euros TTC, avec intérêts moratoires majorés depuis le 2 avril 2008, et subsidiairement, à ce que les intérêts moratoires soient décomptés en deux périodes, du 10 février 2002 au 3 décembre 2002 puis du 6 janvier 2003 au 8 avril 2008 avec capitalisation chaque 26 avril 2006 à compter de 2006, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 576, 19 euros, ainsi que les intérêts moratoires majorés depuis le 2 avril 2008 et à ce qu'une somme supplémentaire de 4 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la demande en rectification d'erreur matérielle, qui ne l'a pas mise à même de s'entendre avec l'Etat sur le montant du décompte général et définitif ;

- le virement de l'Etat, en application du jugement du tribunal administratif, porte sur la somme de 78 351,82 euros, ce qui ne correspond pas au montant de sa créance, qui s'élève à 85 627,03 euros ;

- elle rectifie les erreurs de sa requête d'appel ; le solde dû s'établit à 54 344 euros ; les premiers juges ont omis d'appliquer la révision des prix qui s'élève à 1 637, 90 euros ; ainsi, le solde dû par l'Etat s'élève à 66 954,35 euros ;

- si l'article 178 du code des marchés publics fixe le délai de mandatement à 35 jours à compter du décompte général pour les marchés de l'Etat, ce délai ne peut être remis en cause par des dispositions contractuelles du CCAG ou du CCAP qui seraient contraires à cet article ;

- il convient de décompter les intérêts à la date à laquelle le décompte général aurait dû être notifié jusqu'à sa notification effective, puis reprendre à la date du délai de

mandatement ; que le décompte général aurait dû lui être notifié le 10 février 2001 ;

- subsidiairement, les intérêts moratoires doivent être décomptés en deux périodes, du 10 février 2002 au 3 décembre 2002, puis du 6 janvier 2003 au 8 avril 2008 avec capitalisation chaque année à compter du 26 avril 2006 ;

- les intérêts doivent être calculés selon la règle contenue à l'article 1254 du code civil selon laquelle le règlement d'une dette en capital et intérêts qui n'est pas intégral s'impute sur les intérêts ; que le virement de 78 351, 82 euros ne règle que les intérêts et partie du capital ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 14 août 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Vilmin, avocat de la société BEC FRERES ;

Considérant que, suivant acte d'engagement du 14 octobre 1998, la direction départementale de l'équipement du Doubs a confié à la société BEC FRERES la construction de deux ouvrages d'art, formant le giratoire de Saint-Claude sur la rocade nord-ouest de Besançon, pour un montant de 1.784.317,15 euros HT, à réaliser dans un délai de quinze mois à compter de l'ordre de service de démarrer les travaux, en date du 23 novembre 1998 ; que les travaux ont été interrompus par ordre de service le 1er décembre 1998 pour reprendre le 23 mars 1999 ; qu'à compter de cette date et jusqu'à l'ordre de service du 18 août 1999, l'entreprise a réalisé les travaux de terrassement sur une emprise qui n'a été totalement libérée que le 7 juin 1999, date de la mise en déviation du chemin des graviers blancs, pour un volume correspondant à un peu plus de 11 % du montant total des travaux prévus initialement par le marché ; qu'enfin, le marché a été résilié à la demande de la personne responsable du marché par ordre de service du 19 octobre 2000, à compter du 19 septembre de la même année ; que, par ordre de service du 30 novembre 2001, la direction départementale de l'équipement a notifié à l'entreprise le décompte général d'un montant de 271.378,94 euros HT se décomposant en une somme de 206.938,59 euros HT pour paiement des travaux réalisés et une somme de 64.440, 35 euros HT destinée à réparer les divers préjudices subis par la société BEC FRERES ; qu'à la suite du rejet de son mémoire en réclamation en date du 10 janvier 2002 tendant au versement d'une somme de 261.127 euros HT et après la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy, qui s'est prononcé par avis du 13 mai 2005, non suivi par l'Etat, la société BEC FRERES a saisi le Tribunal administratif de Besançon, lequel, par le jugement attaqué, a, après rectification d'erreur matérielle par ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2008, arrêté le décompte général et définitif du marché à la somme de 325 722,94 euros, soit 389 564,63 euros TTC, et condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50.384,54 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter du 10 février 2002 ainsi que de la capitalisation annuelle des intérêts échus le 26 avril 2006 ; que la société BEC FRERES relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur le montant hors taxe du décompte général et définitif :

Considérant que, dans sa requête d'appel, la société requérante ne remet pas en cause l'évaluation des divers préjudices qu'elle a subis lors de l'exécution du marché litigieux et ne conteste, dans le dernier état de ses écritures, le montant hors taxe du décompte général et définitif arrêté par le tribunal administratif à 325.722, 94 euros qu'en tant qu'il n'inclut pas la somme correspondant à la révision des prix ;

Considérant que la société requérante est fondée à demander que le montant précité de

325 722,94 euros soit majoré pour tenir compte des clauses de révision des prix du marché contractuellement prévues, dont elle chiffre l'incidence à un montant non contesté de 1637,90 euros HT ; que le décompte général et définitif doit être majoré de ce montant et ainsi arrêté à la somme de 327.360,84 euros ;

Sur le taux de TVA applicable :

Considérant que la loi du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 a ramené le taux normal de T.V.A. applicable aux prestations de service de 20,6% à 19,6% ; que l'article

4 de cette loi dispose que ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000 ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où (...) la prestation de services est effectuée , alors que la taxe ne devient exigible que lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que l'exigibilité de la taxe ne pouvait en l'espèce intervenir qu'après l'établissement du décompte général par le maître d'oeuvre, c'est-à-dire en tout état de cause après le 1er avril 2000 ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les travaux aient été effectués en partie antérieurement et aient par suite donné lieu au versement d'acomptes assortis d'une TVA au taux de 20,6 %, c'est à juste titre que le tribunal administratif, par son jugement en date du 27 décembre 2007, a appliqué un taux de 19,6 % pour établir le montant toutes taxes comprises du décompte général et définitif, qui s'établit en conséquence à 391 523,56 € ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander de prendre en compte le taux de TVA de 20,6 % afférent aux premiers acomptes et que le montant toutes taxes comprises du décompte général et définitif soit ainsi porté à 394 740,09 € ;

Sur le solde dû au titre de l'exécution du marché :

Considérant qu'après déduction du total des acomptes versés, d'un montant de

329.304, 72 euros, le solde du marché dont l'Etat reste redevable vis-à-vis de la société requérante s'élève à 62.218, 84 euros TTC ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; que, toutefois, l'article 3.3.6.B du cahier des clauses administratives particulières, dont les dispositions s'imposent aux parties, les dispositions précitées n'étant pas d'ordre public, précise que : (.......) les délais maximums de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 35 jours et 60 jours ;

Considérant que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;

Considérant que le décompte final lui ayant été remis le 27 décembre 2000, la direction départementale de l'équipement du Doubs devait notifier à la société BEC FRERES le décompte général dans les 45 jours à compter de cette date, soit au plus tard le 10 février 2001 ; qu'elle n'a procédé à cette notification que le 3 décembre 2001 ; qu'il n'est pas allégué que ce retard dans l'établissement du décompte général soit imputable à l'entreprise ; que le solde de 62.218, 84 euros que l'Etat est condamné à payer à la société requérante doit ainsi être assorti des intérêts moratoires courant à compter de l'expiration du délai précité de 60 jours décompté à partir du

11 février 2001, soit le 13 avril 2001 ;

Considérant qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts moratoires courant sur le solde du marché sera prononcée, au 26 avril 2006, pour la part d'intérêts échus à cette date depuis au moins un an, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la société BEC FRERES tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 21 955,13 euros après imputation du paiement effectué par l'Etat en exécution du jugement attaqué :

Considérant que la société requérante conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que la somme à payer par l'Etat soit fixée à 21 955,13 euros après imputation du paiement intervenu le 8 avril 2008 et en tenant compte de la règle issue de l'article 1254 du code civil selon laquelle le règlement d'une dette en capital et intérêts qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts, et que, par suite, le paiement de 78.351,82 euros perçu n'a réglé qu'une partie du capital ; que, toutefois, la somme à payer par l'Etat étant fixée par la Cour, dont le présent arrêt se substitue au jugement du tribunal, il n'y a pas lieu pour celle-ci de se prononcer sur l'imputation des sommes versées en exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la société BEC FRERES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 50 384 (cinquante mille trois cent quatre vingt quatre euros) euros au paiement de laquelle l'Etat a été condamné au profit de la société BEC FRERES par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 décembre 2007 est portée à 62 218,84 (soixante deux mille deux cent dix huit euros quatre vingt quatre) euros.

Article 2 : La somme précitée de 62.218, 84 euros sera assortie des intérêts moratoires à compter du 13 avril 2001, eux-mêmes capitalisés au 26 avril 2006 pour la part d'intérêts échus à cette date depuis au moins un an, puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société BEC FRERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BEC FRERES est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEC FRERES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°08NC00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00362
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL VS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-15;08nc00362 ?
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