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08/10/2009 | FRANCE | N°08NC01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08NC01339


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est 10 rue Albert Einstein à Champs sur Marne (77420), représentée par son président directeur général, par Me Feldman ;

La SOCIETE NC NUMERICABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704469-0704470 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette n°690 et n° 691, en date du 16 juillet 2007, d'un montant de 13 339,29 euros chacun, émis à son encontre par le maire

de la commune de Sarralbe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits titres ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est 10 rue Albert Einstein à Champs sur Marne (77420), représentée par son président directeur général, par Me Feldman ;

La SOCIETE NC NUMERICABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704469-0704470 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette n°690 et n° 691, en date du 16 juillet 2007, d'un montant de 13 339,29 euros chacun, émis à son encontre par le maire de la commune de Sarralbe ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits titres de recette ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarralbe le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce que les titres de recette contestés n'indiquent pas suffisamment les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils sont émis ;

- les titres de recette contestés ne satisfont pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les créances pour le recouvrement desquelles sont émis les titres de recette contestés sont dépourvues de fondement dès lors, d'une part, qu'il résulte des stipulations de la convention du 6 mai 1994 que la commune intention des parties est que les ouvrages appartenant à la commune soient mis gratuitement à la disposition de l'opérateur pendant toute la durée contractuelle et que, d'autre part, la redevance réclamée viole le principe selon lequel le montant des redevances doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire, principe qui implique de distinguer la part afférente à l'occupation de la voirie et celle afférente à la mise à disposition d'ouvrage ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour la commune de Sarralbe, représentée par son maire, par Me Hugodot ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE NC NUMERICABLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Feldman, avocat de la SOCIETE NC NUMERICABLE, ainsi que les observations de Me Olszak, avocat de la commune de Sarralbe ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité des titres de recette :

Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les titres de recette contestés portent la mention redevance 2/20 [3/20 pour le titre de recette n°691] pour mise à disposition par la commune de Sarralbe des ouvrages conformément à l'article 28 de la convention du 6 mai 1994 soit 1/20ème de 1 750 000,00 F = 87 500 F ou 13 339,29 euros, année 2006 [année 2007 pour le titre de recette n°691] ; que ces titres mentionnent le fondement juridique des créances réclamées, à savoir les stipulations de l'article 28 de la convention conclue le 6 mai 1994 entre la commune de Sarralbe et la société Nord Est Câble, aux droits de laquelle vient la société requérante, qui avait dès lors nécessairement eu préalablement connaissance de ces stipulations, dont les titres de recette rappellent d'ailleurs le contenu ; que ces titres justifient également le montant des créances réclamées, en reprenant le montant de la redevance annuelle prévue par les stipulations en cause, et précisent enfin l'année sur laquelle ils portent ; que ces titres énoncent ainsi tous les éléments permettant au redevable de discuter les bases de la liquidation des créances qui lui sont réclamées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que les titres de recette contestés comportent la mention Pour le maire, l'adjoint délégué , suivie de l'indication du prénom et du nom du signataire ; que ces mentions satisfont aux exigences des dispositions précitées qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'impliquaient pas que soit précisé le contenu de la délégation dont bénéficiait le signataire ;

En ce qui concerne le bien-fondé des créances :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention susmentionnée : ... la commune ne supportera aucune charge financière directe ou indirecte liée à la construction et à l'exploitation technique et commerciale du réseau hormis celle qui pourrait être consentie par elle, sous la forme notamment de la réalisation à ses frais de certains ouvrages constitutifs du réseau câblé énumérés à l'article 6.1 ... ; que l'article 6.1 de ladite convention stipule que : La commune s'engage à réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de l'opérateur, les ouvrages de génie civil qui deviendront sa propriété au fur et à mesure de leur réalisation. (...) La prise en charge financière par la commune pour la réalisation de ces ouvrages se limitera en tout état de cause à la somme de 1,750 millions de francs HT non actualisable pour un réseau de 1 750 prises cerclées. (...) Dès leur réception (...) les ouvrages seront mis gratuitement par la commune à la disposition de l'opérateur pendant toute la durée de la convention. ; que l'article 27.1 de la convention, relatif aux biens de retour, précise que l'inventaire desdits biens dont l'établissement est prévu dans les 6 mois suivant la mise en service des ouvrages constitutifs du réseau câblé, doit distinguer parmi ces biens ceux qui ont été financés et réalisés par la commune et qui sont sa propriété ; qu'aux termes des stipulations de l'article 28 En application du dernier alinéa de l'article 34.5 de la loi du 30.09.1986, l'opérateur s'engage à verser à la commune une redevance au titre, d'une part, de l'occupation du domaine public des communes et, d'autre part, de la mise à disposition par la commune des ouvrages financés et réalisés par celle-ci. / Cette redevance d'un montant de 1,750 MF sera remboursée par l'opérateur à la commune à raison de 87 500 F par an sur 20 ans à compter du 01.01.2005 ; qu'enfin, l'article 30.1 de ladite convention stipule qu'en cas de résiliation unilatérale du contrat par la commune : ... la redevance prévue à l'article 28 ne sera due par l'opérateur qu'au prorata de la durée de l'exploitation effectuée par lui-même par rapport à une durée de 30 ans et déduite de l'indemnité lui étant due ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention du 6 mai 1994 que la commune de Sarralbe doit supporter, à concurrence de la somme de 1,750 millions de francs HT, les frais de réalisation de certains ouvrages de génie civil constitutifs du réseau câblé, qui deviennent sa propriété au fur et à mesure de leur réalisation ; que, si l'article 6.1 de ladite convention stipule que ces ouvrages seront mis gratuitement par la commune à la disposition de l'opérateur pendant toute la durée de la convention , la portée de cette clause doit être regardée comme ayant été limitée par les stipulations de l'article 28 de ladite convention à la seule période d'exécution de celle-ci qui s'étend jusqu'au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle ce dernier article prévoit expressément le versement à la commune par l'opérateur d'une redevance en contrepartie de l'occupation du domaine public et de la mise à la disposition de celui-ci des ouvrages appartenant à la commune ; qu'il résulte ainsi de la combinaison de ces stipulations que la commune intention des parties est qu'à compter du 1er janvier 2005 et pendant une période de 20 ans l'opérateur verse à la commune de Sarralbe une redevance annuelle d'un montant de 87 500 francs, soit 13 339,29 euros ;

Considérant que les communes sont fondées à recouvrer, d'une part, au titre des occupations privatives de leur domaine public, des redevances domaniales calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie et, d'autre part, au titre de l'utilisation d'un ouvrage public, des redevances pour service rendu demandées aux usagers en vue de couvrir les frais d'établissement et d'entretien de cet ouvrage et qui doivent essentiellement trouver une contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit aux communes qui, comme en l'espèce, autorisent l'occupation de leur domaine public et, par le même contrat, mettent des ouvrages publics à la disposition de leur cocontractant, de fixer une unique redevance en contrepartie des avantages ainsi consentis à leur cocontractant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à la durée d'exploitation du réseau de vidéocommunication par câble concédé à la société requérante, fixée à trente ans, et compte tenu des avantages que ladite société est susceptible de tirer pendant cette période tant de l'occupation du domaine public que de la mise à sa disposition des ouvrages appartenant à la commune, qui lui permettent de disposer d'un réseau de 1750 prises cerclées, le montant de la redevance annuelle réclamée à ladite société pendant une période de 20 ans, soit la somme de 13 339,29 euros, puisse être regardé comme excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NC NUMERICABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recette n°690 et n° 691, en date du 16 juillet 2007, d'un montant de 13 339,29 euros chacun, émis à son encontre par le maire de la commune de Sarralbe ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarralbe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NC NUMERICABLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE NC NUMERICABLE, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Sarralbe ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NC NUMERICABLE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NC NUMERICABLE versera à la commune de Sarralbe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NC NUMERICABLE et à la commune de Sarralbe.

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N° 08NC01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01339
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-08;08nc01339 ?
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