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08/10/2009 | FRANCE | N°08NC01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08NC01112


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES, dont le siège est 1 rue du Colonel Fabien, BP 39, à Piennes (54490), représenté par son président, à ce dûment habilité, par Me De Zolt ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601406 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel

son président a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison indiv...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES, dont le siège est 1 rue du Colonel Fabien, BP 39, à Piennes (54490), représenté par son président, à ce dûment habilité, par Me De Zolt ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601406 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté en date du 9 mars 2006 par lequel son président a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison individuelle à ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute du jugement attaqué n'a pas été signée comme le requiert l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des prescriptions des articles 4, 6 et 7 de l'annexe 2 au règlement du plan de prévention des risques miniers pour annuler le permis de construire alors, d'une part, que ce document d'urbanisme a été pris en violation de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes et, d'autre part, que la méconnaissance des prescriptions en cause ne pouvait être utilement invoquée en l'espèce, la demande de permis de construire ayant été accompagnée, comme le permet l'article II.2.1 du règlement en cause, d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le projet est au moins aussi efficace pour la prévention des risques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes, les dispositions du plan de prévention des risques miniers mises en cause par l'établissement public ne méconnaissant pas cet objectif ;

- le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'attestation produite à l'appui de la demande de permis de construire ne dispensait pas du respect des prescriptions de l'annexe 2 au plan de prévention des risques miniers ;

- le défaut de signature de la minute du jugement attaqué, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambrosi, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité du permis de construire accordé le 9 mars 2006 à M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 94 du code minier : L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) et qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code : Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique./ Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. ;

Considérant que, par arrêté du 8 décembre 2005, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prescrit l'opposabilité immédiate sur le territoire, notamment, de la commune de ... d'un projet de plan de prévention des risques miniers ; qu'aux termes des dispositions du b) de l'article II. 2. 1 du règlement dudit plan, applicables aux biens futurs à réaliser dans la zone O : b.1. Sont interdites : les constructions pour lesquelles le pétitionnaire n'attesterait pas soit la stricte conformité du projet avec l'un des types de bâtiments définis à l'annexe 1 ... soit la limitation au niveau N3 au maximum des dommages subis par le projet en cas de réalisation de l'aléa (...) b.2. Sont autorisées : les constructions non interdites (...) Dans tous les cas ... le pétitionnaire devra produire, à l'appui de sa demande d'autorisation, une attestation sur l'honneur, selon laquelle soit le projet correspond strictement à l'un des types définis par l'annexe 1, soit qu'il est au moins aussi efficace, pour la prévention des risques, que ces types de bâtiments, c'est-à-dire que la réalisation de l'aléa ne produira pas sur lui un endommagement d'un niveau supérieur à N 3 (...) ; qu'il résulte des mêmes dispositions que la construction projetée est autorisée sous réserve de satisfaire au niveau de prescriptions auquel elle est soumise selon la sous-zone de la zone O dans laquelle elle doit être implantée et le type de bâtiment auquel elle est rattachée ; que l'annexe 2 audit règlement, intitulée Dispositions constructives , définit les prescriptions techniques applicables à la réalisation des constructions et, notamment, dans son article 4, celles concernant leurs formes et leurs dimensions générales, dans son article 6, celles concernant leur superstructure et, dans son article 7, celles concernant leurs éléments non structuraux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques miniers applicable sur le territoire de la commune de ... que la production par le pétitionnaire d'une attestation selon laquelle son projet est au moins aussi efficace, pour la prévention des risques, que les types de bâtiments définis par l'annexe 1 permet seulement de le dispenser de la condition selon laquelle le projet doit correspondre strictement à l'un des types définis par cette annexe 1 ; qu'en revanche, lesdites dispositions ne prévoient pas que la production d'une telle attestation dispense le pétitionnaire du respect par son projet des prescriptions de l'annexe 2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité le 15 décembre 2005 un permis de construire une maison individuelle à ... sur un terrain classé par le plan de prévention des risques miniers en zone O , sous-zone O 3 ; qu'il ressort des plans joints à cette demande que le projet contrevient, tout d'abord, aux dispositions de l'article 4 de l'annexe 2 du règlement, selon lesquelles Les bâtiments doivent avoir une forme de parallélépipède et Les constructions ne doivent posséder aucun décrochement au niveau du sol , ensuite, aux dispositions de l'article 6 de ladite annexe, selon lesquelles : la superstructure doit comporter des ouvertures aussi petites que possible. Elles seront placées afin de conserver des pans de murs sans aucune ouverture, sur chaque façade, de largeur minimum de 1,50 m , enfin, aux dispositions de l'article 7 de ladite annexe, selon lesquelles : Il est nécessaire de limiter la taille des ouvertures (coté de l'ordre de 1,50 m) et de les prévoir de format sensiblement carré ; que, lesdites prescriptions réglementaires étant claires et intelligibles, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que leur application doit être écartée au motif qu'elles auraient été adoptées en violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, au motif qu'il avait été adopté en méconnaissance des prescriptions des articles 4, 6 et 7 de l'annexe 2 du règlement du plan de prévention des risques miniers, l'arrêté du 9 mars 2006 par lequel son président avait accordé un permis de construire à M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU BASSIN DE LANDRES, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à M. et Mme Christophe A.

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N° 08NC01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01112
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-08;08nc01112 ?
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