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08/10/2009 | FRANCE | N°08NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08NC01003


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700470 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 novembre 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour a été prise en viola

tion des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700470 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 novembre 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, d'une part, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 33 ans, et où résident quatre de ses frères et soeurs et, d'autre part, qu'il n'était marié que depuis un mois et demi avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2008, présenté pour M. Mohamadi A, par Me Moudni-Admam ; M. A conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le Tribunal a annulé la décision du 9 novembre 2006 au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 octobre 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. /Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1968, est entré en France le 25 février 2001 muni d'un passeport dépourvu de tout visa en cours de validité ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 23 septembre 2006 et a sollicité le 25 octobre 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant toutefois qu'il n'a pu produire, à l'appui de sa demande, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 ; que, si le père de l'intéressé, sa soeur, ses deux demi-frères et une demi-soeur sont de nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où le préfet soutient sans être contredit que résident quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. A en France, du caractère très récent de son mariage à la date de la décision du 9 novembre 2006 en litige et de la possibilité pour lui de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français après obtention d'un visa de long séjour, ladite décision ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé, pour annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet de PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé d'accorder à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, sur la circonstance qu'elle avait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il parle correctement le français et dispose de plusieurs promesses d'embauche, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 9 novembre 2006 par laquelle il a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700470 en date du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamadi A.

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N° 08NC01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01003
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-08;08nc01003 ?
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