Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Allain Guilloux ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600984 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 septembre 2005 auprès de la BPL Lorraine-Champagne par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de la somme de 27 968,13 euros au titre des cotisations de taxe professionnelle dues par la SA Etablissements Pierre Koenig au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
2°) d'accueillir son opposition formée contre cet acte de poursuite ;
Il soutient que, bien qu'ayant été improductif, cet avis à tiers détenteur lui fait grief dans la mesure où il est susceptible de lui être opposé en tant qu'acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement ;
Vu le jugement attaqué ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme étant irrecevable son opposition formée contre l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 septembre 2005 auprès de la BPL Lorraine-Champagne par le trésorier de Metz Serpenoise pour avoir paiement de la somme de 27 968,13 euros, au motif que cet avis à tiers détenteur ayant été infructueux, il était sans intérêt pour saisir le tribunal administratif de sa contestation, M. A se borne à soutenir que cet acte de poursuite lui fait grief dans la mesure où il est susceptible de lui être opposé par le service en tant que constitutif d'un acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement ; que, toutefois, l'irrecevabilité de sa demande, telle qu'elle lui a été opposée par le tribunal administratif, ne fait nullement obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, se prévale ultérieurement, au soutien d'une éventuelle contestation d'un nouvel acte de poursuite, de ce que l'avis à tiers détenteur susmentionné du 9 avril 2009 n'a pas valablement interrompu la prescription en vue du recouvrement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A.
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N° 09NC00882