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01/10/2009 | FRANCE | N°09NC00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09NC00042


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Laïd A, demeurant ..., par Me Benichou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804375 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge

de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Laïd A, demeurant ..., par Me Benichou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804375 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6, 7° de la convention franco algérienne ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne, en vertu de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête en tant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, souffre d'une psychose déficitaire d'origine traumatique et suit un traitement régulier depuis cinq ans ; que si, dans son avis du 17 juillet 2008, le médecin inspecteur de la santé publique mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précise, toutefois, qu'il lui est possible de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine qui doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 6 mois ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche sanitaire établie par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères que, de façon générale, les états dépressifs et les états de stress post-traumatique sont traités sur tout le territoire algérien ; qu'eu égard à l'absence de complexité du traitement que doit poursuivre l'intéressé, l'administration démontre qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la nature et à la gravité de son affection ; que si M. A fait valoir qu'il apporte la preuve d'un risque sérieux de rupture dans l'approvisionnement des médicaments et qu'il ne serait pas en mesure d'acheter ces médicaments compte tenu de leur prix élevé, la réalité de ses allégations ne ressort pas des pièces du dossier, la modicité de ses ressources étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour, ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne soulève aucun moyen contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00042
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;09nc00042 ?
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