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01/10/2009 | FRANCE | N°08NC01778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08NC01778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2009, présentés pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant

..., par Me Angelot, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700475 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 ) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2009, présentés pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant

..., par Me Angelot, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700475 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas quels travaux ont modifié le gros oeuvre des logements situés à Rambervillers ;

- qu'en ce qui concerne les logements situés à Rambervillers, le tribunal administratif a pris à tort en compte des travaux de second oeuvre, qu'il n'y a pas eu d'augmentation du volume ou de la surface habitable, que les travaux de second oeuvre étaient dissociables des travaux de gros oeuvre ; que l'immeuble n'était pas vétuste et inhabitable ; que le coût des travaux est sans influence sur la qualification des travaux ; que les propriétaires ont été contraints de déplacer les cuisines et salles d'eau en raison de travaux d'assainissement communaux ;

- qu'en ce qui concerne l'immeuble de Châtel-sur-Moselle, il est démontré que pour la partie des travaux encore en litige portant sur une partie de ceux réalisés sur les 2ème et 3ème étages, les locaux étaient habités et habitables et qu'il n'y a pas eu de création d'un escalier, ni modification de la pente de la toiture, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009, complété par un mémoire enregistré le 25 août 2009, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Angelot, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent...a) les dépenses de réparation et d'entretien.... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux par le propriétaire d'un immeuble sont déductibles du revenu foncier sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de M. et Mme A, au titre des années 2003 et 2004, une partie des sommes correspondant au paiement de travaux de transformation et de réaménagement de plusieurs locaux à usage d'habitation réalisés dans des immeubles situés à Rambervillers et à Châtel-sur-Moselle ;

Considérant, s'agissant des appartements de Rambervillers, qu'il résulte de l'instruction, que M. et Mme A ont effectué des travaux de réhabilitation importants dans deux immeubles contigus, vétustes et inhabités ; que ces travaux ont porté sur la toiture, la charpente, les planchers, la maçonnerie, les cloisons, sanitaires, électricité, sols, menuiseries intérieures et extérieures et ont nécessité notamment la démolition puis la reconstruction de cloisons et escaliers ; qu'il ressort des déclarations de M. et Mme A, tant à l'Agence nationale de l'habitation et du logement qu'aux services fiscaux, non utilement contredites par des attestations postérieures aux faits, qui n'excluent d'ailleurs pas la présence de greniers au dernier étage de l'un des bâtiments, que ces travaux ont comporté la création de nouveaux locaux d'habitation à la place de greniers ou buanderie et l'accroissement de la surface habitable ; que si les travaux, notamment, de menuiserie, électricité, plomberie, chauffage, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, ils sont, en l'espèce et alors même que certains d'entre eux auraient été rendus obligatoires par les modifications apportées au réseau d'assainissement par la commune, indissociables des travaux de reconstruction entrepris au cours d'une même opération dans l'immeuble ;

Considérant, s'agissant des appartements situés à Châtel-sur-Moselle, pour lesquels l'administration a admis la déduction de la totalité du coût des travaux réalisés sur le rez-de-chaussée et le premier étage et de la moitié du coût des travaux réalisés sur les deuxième et troisième étage, qu'il résulte notamment des plans établis par les requérants non utilement contredits par les autres pièces produites telles que des attestations postérieures aux faits et des photographies, que des greniers ont été transformés en locaux d'habitation ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont eu pour effet l'accroissement des surfaces habitables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses encore en litige, exposées en 2003 et 2004 par M. et Mme A, ne peuvent être déduites des charges de la propriété pour l'établissement du revenu net foncier ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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08NC01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01778
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;08nc01778 ?
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