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01/10/2009 | FRANCE | N°08NC01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08NC01309


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2009, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500 ), par Me Ponsart ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300916 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des

contributions additionnelles et des contributions additionnelles temporaires à ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2009, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, dont le siège est au domaine des Rozais à Rilly-la-Montagne (51500 ), par Me Ponsart ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300916 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, des contributions additionnelles et des contributions additionnelles temporaires à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son activité d'achat et de vente de maisons de Champagne, qui impose de longues et confidentielles négociations afin de protéger le secret des affaires, rend impératif en vertu des usages la disposition de lieux discrets tels que le château Germain ou le domaine des Rozais, qui ne sont pas utilisés à des fins publicitaires ou promotionnelles, mais conformément à son objet même et ne peuvent ainsi être regardés comme des résidences de plaisance ou d'agrément ;

- le projet de loi de finances pour 2009 vise à autoriser la déduction de charges se rapportant à des résidences d'agrément dès lors qu'elles présentent un caractère strictement professionnel ;

- les dépenses refacturées par la SA Champagne Germain relatives au renforcement de ses équipes commerciales et à la création d'une bouteille de prestige ont été engagées dans l'intérêt direct de sa société mère, la société Groupe Frey, dans la perspective d'une cession génératrice de plus-value ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu, enregistrée au greffe le 28 septembre 2009, la note en délibéré déposée par

Me Ponsart pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- les conclusions de Mme Fisher Hirtz, rapporteur public,

- et les observations de Me Ponsart, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY .

Sur les dépenses relatives à la disposition d'une résidence de plaisance et d'agrément :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code : (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant que la circonstance que les locaux pris en location au Domaine Les Rozais et au Château Germain par la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY ne sont pas dévolus à des opérations de relations publiques ou de promotion de marque, mais constituent son siège social et concourent directement à l'exercice même de son activité d'achat et de revente de maisons de Champagne et autres vignobles appelant la plus grande discrétion dans la conduite des transactions commerciales, ne permet pas à elle seule d'établir qu'ils feraient l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, en l'absence de toute prestation donnant lieu à contrepartie ; qu'ainsi, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir des dispositions de loi de finances pour 2009, l'administration était en droit de réintégrer aux résultats de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, sur le fondement des dispositions du premier alinéa précité de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses exposées à raison de la disposition du Domaine Les Rozais et du Château Germain ayant conservé le caractère de résidences à vocation de plaisance ou d'agrément ;

Sur les dépenses refacturées par la SA Champagne Germain :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GROUPE FREY, devenue la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY, qui a pour objet la gestion de participations et le bail de locaux commerciaux, a porté en charges déductibles de son résultat de l'exercice clos en 1998 une somme de 2 897 303 francs correspondant à des dépenses exposées par sa filiale, la

SA Champagne Germain en vue notamment de valoriser l'image de la marque Champagne Germain et de réaliser une bouteille spéciale de prestige dénommée Belle de Germain ; que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SA GROUPE FREY, comme s'écartant d'une gestion commerciale normale, la prise en charge des dites dépenses refacturées par la SA Champagne Germain en contrepartie des diverses obligations qui lui avaient été imposées par sa société mère dans le cadre d'une convention passée le 31 juillet 1998 ;

Considérant que les dépenses dont s'agit se rattachaient directement, compte tenu de leur objet, et alors même qu'elles avaient été dictées par la SA GROUPE FREY, à l'exploitation de la SA Champagne Germain ; que si la société requérante soutient qu'elle avait seule vocation à supporter l'impôt sur l'importante plus value susceptible de résulter de la cession de sa filiale, elle n'établit, ni même n'allègue que la SA Champagne Germain rencontrait à la date de la prise en charge des dépenses litigieuses des difficultés telles qu'elle ne pouvait elle-même faire face aux dépenses en cause, sans lesquelles toute cession ultérieure de ses titres par sa société mère s'avérait compromise ; que dans ces conditions, l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve que l'aide apportée à la société Champagne Germain ne répondait pas à l'intérêt direct de la SA GROUPE FREY, était en droit de remettre en cause la déduction pratiquée par celle-ci au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FINANCIERE FREY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NC01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01309
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SELARL KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-01;08nc01309 ?
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