Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE DE CHASSE LA TAVANIERE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 11, rue de Verdun à Vavincourt (55102), représenté par Me Leininger, avocat ; la SOCIETE DE CHASSE LA TAVANIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601533 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 2006 rejetant sa demande d'opposition à l'association communale de chasse agréée de Naives-Rosières ;
2°) d'annuler cette décision ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la superficie totale de ses terres constituant son territoire de chasse est inférieure au seuil minimum de 60 hectares et que les deux lots ne sont pas contigus ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 24 février 2009, la mise en demeure de conclure adressée au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Vu, enregistré le 25 mars 2008, le mémoire en intervention présenté pour l'association communale de chasse agréée de Naives Rosières, ayant son siège social à la mairie de Naives Rosières (55), représentée par son président en exercice, représentée par Me Larzillière, avocat ; l'ACCA de Naives Rosières conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE DE CHASSE LA TAVANIERE la somme de 1 000 € au titre de ses frais exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :
- le rapport de M. Job, président de chambre,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur l'intervention de l'association communale de chasse agréée de Naives Rosières :
Considérant que dans la mesure où l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Naives Rosières était partie à l'instance devant le tribunal, le mémoire qu'elle présente devant la Cour doit être regardé non comme une intervention mais comme une défense à l'instance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE DE CHASSE LA TAVANIERE, les premiers juges ont considéré que la société requérante n'établissait pas être détentrice de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures au seuil minimum d'opposition fixé à 60 hectares dans le département de la Meuse ; que la société requérante qui n'établit pas en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en retenant ce motif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CHASSE LA TAVANIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CHASSE LA TAVANIERE, au ministre de d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à l'association communale de chasse agréée de Naives Rosières.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse.
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07NC01752