Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Larzillière avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600423 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté modificatif du préfet de la Meuse en date du 21 novembre 2005 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Rumont, en tant qu'il a exclu de la liste des enclaves les parcelles ... lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'en refusant de considérer comme enclavées des parcelles entourées de chasses organisées au motif qu'elles étaient en partie bordées par le village, l'administration et le Tribunal ont fait une application littérale de l'article R. 422-59 du code de l'environnement, contraire à la volonté du législateur et empêchant la constitution d'un territoire de chasse homogène et continu ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, en date du 4 avril 2007, la communication de la requête au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mars 2008 à 16 heures ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich , rapporteur public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par M. X de la violation de l'article R. 422-59 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à l'association communale de chasse agréée de Rumont et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
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N° 07NC00452