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28/09/2009 | FRANCE | N°07NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2009, 07NC00280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 et 22 décembre 2008, présentée pour M. René X, demeurant ..., par la SCP Cousin Merlin Babel, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502288 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonné au préfet des Vosges de procéder à l'affichage du caractère prioritaire de son autorisation d'exploiter, de rectifier les décisions prises en méc

onnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'autorisation d'exploiter et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 et 22 décembre 2008, présentée pour M. René X, demeurant ..., par la SCP Cousin Merlin Babel, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502288 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonné au préfet des Vosges de procéder à l'affichage du caractère prioritaire de son autorisation d'exploiter, de rectifier les décisions prises en méconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'autorisation d'exploiter et de préciser que M. Y ne peut entrer en concurrence avec sa demande d'autorisation d'exploiter, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros par hectare et par an ;

2°) dire et juger qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter prioritaire pour les parcelles AD 36 à AD 44, AD46 à AD 54 et AD 61 et de rectifier en ce sens les décisions du préfet ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article R. 331-5 du code rural dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne s'assurant pas, avant de consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture, que toutes les possibilités d'installation ont été considérées et que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées ; la totalité des terres de M. Z a fait l'objet de décisions d'autorisation d'exploiter le 28 février 2005 alors que son courrier en date du 14 février 2005 adressé au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) manifestant son intention d'exploiter les terres de M. Z, l'administration devait, dès lors, reporter de six mois l'examen des demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes, soit jusqu'au 3 juin 2005 ; son dossier a été instruit dans des délais plus longs que les autres ;

- les autorisations d'exploiter accordées à M. Y et à l'EARL de la Belle Rouge sont illégales ; le traitement du dossier de M. Y révèle un détournement de pouvoir et l'administration lui a accordé l'autorisation d'exploiter sur la base d'informations erronées ; les premiers juges ont estimé à tort que le préfet des Vosges n'avait pas commis de faute en autorisant par décision du 28 février 2005 l'EARL de la Belle Rouge à exploiter les terres AD 37 à 44, AD46 à 54 et AD 61, en ne prenant pas en compte son courrier susmentionné du 14 février 2005 ; le préfet ne pouvait prendre une décision d'autorisation d'exploiter en faveur de l'EARL de la Belle Rouge sans prendre en compte sa demande et celle de M. Y qui étaient concurrentes ;

- sa demande devait être reconnue prioritaire par application de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles des Vosges, compte tenu de ce que la surface demandée est de 7ha39a et la surface de l'exploitation de 34 ha 39, inférieure au tiers de l'unité de référence fixée à 75 ha ; la surface de l'exploitation de l'EARL de la Belle Rouge qui n'est pas un jeune agriculteur était alors de 123 ha 30 et celle de M. Y qui n'est également pas un jeune agriculteur de 57 ha 54 ; le préjudice invoqué est donc certain ;

- le préjudice subi est d'au moins 500 euros par hectare et par an, soit 3695 euros par an ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le courrier en date du 14 février 2005 du requérant ne constituait pas une demande d'autorisation d'exploiter, qui a été formulée le 27 avril 2005, mais une simple demande de renseignements ; le préfet n'avait à réception d'une telle lettre ni à prolonger le délai d'instruction ni à s'interroger sur la priorité virtuelle de l'intéressé ;

- la demande de M. X ayant été transmise le 27 avril 2005, soit un mois après que la commission départementale d'orientation de l'agriculture ait émis son avis sur celle de

M. Y, alors que les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural exigent que les demandes concurrentes soient examinées au cours de la même séance de la commission, le préfet n'avait pas à traiter ces demandes comme des demandes concurrentes ; l'administration n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la seule circonstance que l'exploitation de M. X serait plus petite que celles de l'EARL de la Belle Rouge et de M. Y ne suffit pas à lui conférer un caractère prioritaire, d'autres critères devant être pris en compte ;

- le préjudice invoqué n'est ni certain ni direct dès lors que le caractère prioritaire de sa demande n'est pas démontré et que, à supposer que ce fut le cas, le propriétaire reste toujours libre de choisir son locataire et il pouvait, inversement, lui donner les terres à bail même si sa demande n'a pas été déclarée prioritaire ;

- le quantum du préjudice invoqué n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Noirot, avocat de M. X ;

Sur les conclusions à fins de dire et juger et en rectification de décisions du préfet des Vosges :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de dire et juger que M. X bénéficie d'une autorisation d'exploitation prioritaire pour les parcelles ... et de rectifier les décisions préfectorales prises à ce titre ; que ces conclusions de la requête de M. X doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X justifie, d'une part, que les caractéristiques de son exploitation comparées à celles des exploitations concurrentes conféraient un caractère prioritaire à sa demande par rapport à l'EARL de la Belle Rouge et M. Y, ni, d'autre part, qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir du propriétaire la location des parcelles litigieuses ; que le caractère certain du préjudice invoqué n'est donc pas établi ; qu'au surplus, le requérant ne justifie pas du montant d'au moins 500 euros par hectare et par an qu'il réclame ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet des Vosges.

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07NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00280
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-28;07nc00280 ?
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