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24/09/2009 | FRANCE | N°09NC00248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 09NC00248


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 pour la télécopie et le 23 février 2009 pour l'original, présentée pour M. Shpejtim A, demeurant chez ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805106 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d

'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 pour la télécopie et le 23 février 2009 pour l'original, présentée pour M. Shpejtim A, demeurant chez ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805106 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, faute pour cette dernière d'avoir produit une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle est insuffisamment motivée et comporte des mentions stéréotypées ;

- l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet du Haut Rhin est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été également prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire qui lui est imposée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation des risques encourus en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;

- les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin informe la cour du départ volontaire de M. A le 28 juin 2009 et conclut au non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions présentées par le préfet tendant au non-lieu à statuer :

Considérant que si M. AX a quitté le territoire français le 28 juin 2009, cette circonstance n'a ni pour objet ni pour effet de rapporter l'arrêté en date du 15 octobre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que, par suite, ledit préfet n'est pas fondé à soutenir que le départ de France de M. AX a rendu sans objet les conclusions de ce dernier dirigées contre l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions qui y sont relatives ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A, ressortissant kosovar, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2006, y a déposé une demande d'asile, rejetée par décision du 30 juin 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2008 ; que, par arrêté du 15 octobre 2008, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : I... En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. Stéphane C, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, en qualité de chargé de l'administration de l'Etat dans le département, fonctions qu'il détenait en application des dispositions précitées en tant qu'assumant l'intérim entre le départ de M. Michel B le 22 août 2008 et l'installation, le 27 octobre 2008, du nouveau préfet, M. Jean-Claude D ; que M. C disposant ainsi de l'intégralité des compétences dévolues à un préfet de département à la date de l'arrêté attaqué, c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour opposée à

M. A énonce de manière précise les motifs de droit et de fait retenus par le préfet du Haut-Rhin ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A n'a présenté aucune demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant fait également valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin s'est livré à un examen circonstancié de sa situation particulière ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté pour les motifs énoncés ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en raison de son état de santé, il ne produit néanmoins pas le moindre élément probant à l'appui de ce moyen ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. Xdemande l'annulation de la décision distincte contenue dans l'article 3 de l'arrêté attaqué, laquelle, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant le Kosovo comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera prononcée ; que si M. A soutient avoir été menacé et brutalisé par des éléments d'une milice albanaise au Kosovo en décembre 2005 et janvier 2006, il ne produit aucun élément probant permettant de justifier ces déclarations ; que les documents produits à l'appui de ses déclarations, de portée très générale, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques invoqués, lesquels au demeurant n'ont été retenus ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de réexaminer sa situation ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shpejtim A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00248
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;09nc00248 ?
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