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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC01746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC01746


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mlle Julie A, demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801712 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de de

stination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour Mlle Julie A, demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801712 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère et ses deux frère et soeur mineurs bénéficient d'un droit au séjour en France au titre de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourt les mêmes risques pour sa vie que sa mère, laquelle a fait l'objet de sévices de la part des autorités, qui lui reprochent d'avoir fait échouer la tentative d'assassinat de M. B, dirigeant du Mouvement pour la Libération du Congo ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle A, entrée en France le 26 novembre 2006, fait valoir qu'elle réside aux côtés de sa mère et de ses frère et soeur mineurs actuellement scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère est en situation irrégulière et a fait l'objet d'un refus de séjour dont le bien-fondé a été confirmé par arrêt n° 08NC01682 rendu ce jour par la Cour administrative d'appel de Nancy, lequel a notamment écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la convention relative aux droits de l'enfant invoqué par celle-ci ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté susvisé du préfet de la Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de séjour emporterait celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie pendante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julie A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01746
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc01746 ?
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