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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC01305


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Rey-Demaneuf ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600559 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et du centre hospitalier universitaire de Besançon à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre

hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme provisionnelle de 880 0...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ..., par Me Rey-Demaneuf ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600559 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et du centre hospitalier universitaire de Besançon à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme provisionnelle de 880 069,26 euros avant déduction de la créance de la caisse s'élevant provisoirement à

72 992,87 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa prise en charge défaillante ;

3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui payer une somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un défaut d'information ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise médicale ;

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré qu'il n'y aurait pas de lien entre ses grossesses, au cours desquelles elle a développé une maladie auto-immune, et l'affection qui a nécessité son hospitalisation ;

- les deux centres hospitaliers n'ont pas suffisamment pris en compte son état de santé antérieur ; avant son hospitalisation, elle marchait normalement ;

- le syndrome grave dont elle souffre n'a pas été correctement traité ; il n'est pas établi que sa paralysie actuelle n'est pas la conséquence d'un acte médical, notamment des ponctions lombaires dont elle a fait l'objet et dont on ne connaît ni le nombre ni les dates précises où elles ont été effectuées ; l'hématome intra-rachidien péri médullaire identifié après IRM est à l'origine de son état de santé actuel ;

- l'expert ne peut pas, pour écarter le défaut d'information préalable, se fonder sur le courrier du Dr Dupond en date du 6 août 2002, soit postérieurement à la requête en référé-expertise du 19 juillet 2002 ;

- elle a, à tout le moins, subi une perte de chance ;

- elle subit un préjudice important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier universitaire de Besançon par Me Le Prado ;

Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier universitaire de Besançon concluent au rejet de la requête de Mme A ;

Ils font valoir que :

- il n'y a eu, ni faute médicale, ni faute dans l'organisation ou le fonctionnement des services ou défaut d'information préalable ; les deux centres hospitaliers ont suffisamment pris en compte l'état de santé antérieur de l'intéressée ; le syndrome dont souffre Mme A a été correctement traité ; rien ne permet d'affirmer que l'hématome intra-rachidien péri médullaire identifié après IRM est à l'origine de l'état de santé actuel de l'intéressée, les troubles dont elle reste affectée étant en relation directe avec sa pathologie ;

- l'éventuelle perte de chance n'est pas un préjudice indemnisable en soi ;

- le préjudice subi est surévalué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône par Me Fort ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône demande la condamnation solidaire du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser :

- la somme de 72 992,87 euros, correspondant aux prestations versées ;

- la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 24 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard le 30 mai 2001, en raison d'une polyarthrite hyperalgique non fébrile, accompagnée d'une asthénie intense ; qu'en raison d'une suspicion de lupus systémique, une corticothérapie a été entreprise le 2 juin 2001 ; que l'aggravation de l'insuffisance rénale de la patiente a nécessité son transfert dans le service de néphrologie ; que, dans la nuit du 27 au 28 juin 2001, son état de mal comitial a nécessité son transfert, le

28 juin 2001, dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Besançon où elle a séjourné du 28 juin au 17 juillet 2001 ; que Mme A, frappée de paraplégie le 2 juillet 2001, a été alors transférée dans le service de médecine interne où elle a séjourné du 17 juillet au 25 août 2001 et où ont été posés les diagnostics de lupus érythémateux aigu disséminé avec atteinte rénale, atteinte neurologique avec myélite transverse, syndrome hémolytique et urémique et d'hématome intrarachidien péri-

médullaire ; qu'après avoir quitté le centre hospitalier universitaire de Besançon, l'intéressée y a été réadmise ultérieurement pour plusieurs cures d'Endoxan ; qu'elle recherche la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et du centre hospitalier universitaire de Besançon, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute médicale à raison des troubles qui l'ont affectée et qu'elle impute aux soins qui lui ont été dispensés lors de son hospitalisation dans ces deux établissements de santé, et, d'autre part, à raison d'un défaut d'information préalable qui serait à l'origine d'une perte de chance ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard connaissait ses antécédents médicaux depuis le mois d'août 1998, date à laquelle elle avait développé une maladie auto-immune à l'occasion d'une grossesse, sous la forme grave d'une polynévrite, et que ledit centre hospitalier aurait dû prendre les précautions nécessaires pour prévenir les conséquences de cette pathologie, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Besançon, que les conditions dans lesquelles Mme A a été hospitalisée et soignée, tant au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard qu'au centre hospitalier universitaire de Besançon, ont été conformes aux données alors connues concernant la forme grave et rare du syndrome de Guillain Barré dont elle souffre ; que si le diagnostic de lupus a pu notamment être évoqué dès 1998, les analyses qui ont été pratiquées à cette époque ont fait apparaître, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, un taux des anticorps antinucléaires à des valeurs non significatives, ce qui avait permis d'écarter l'hypothèse de ce diagnostic ; que tant les examens que les soins et les interventions pratiqués, leur évolution et les traitements impliqués ont été réalisés dans le respect des règles de l'art ; que le syndrome de Guillain Barré dont souffre Mme A a été en particulier soigné par immunoglobulines intraveineuses, dans le respect du traitement de référence applicable à cette date ; que si Mme A soutient que la paraplégie dont elle reste atteinte serait liée aux ponctions lombaires effectuées lors de son hospitalisation, il résulte de l'instruction que les troubles dont Mme A reste affectée sont en relation directe avec sa pathologie et sans lien avec l'hématome constaté par IRM et consécutif à une ponction lombaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information préalable et que ce défaut d'information quant aux conséquences de ses deux grossesses serait à l'origine d'une perte de chance indemnisable, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intéressée a bénéficié d'une information préalable aux investigations médicales dont elle a été l'objet ; qu'au surplus, à le supposer avéré, le prétendu défaut d'information n'a pas fait perdre à Mme A de chance de s'exposer au risque qui s'est réalisé, dès lors que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'existait aucun acte médical alternatif à celui proposé par l'hôpital permettant d'empêcher l'évolution constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les préjudices dont fait état Mme A n'ont pas de lien de causalité direct et certain avec les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et le centre hospitalier universitaire de Besançon et que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

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08NC01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01305
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : REY-DEMANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc01305 ?
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