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24/09/2009 | FRANCE | N°08NC00877

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2009, 08NC00877


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 pour la télécopie et le 16 juin 2008 pour l'original, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701817 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination;

2°) d'a

nnuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008 pour la télécopie et le 16 juin 2008 pour l'original, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701817 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur les moyens tirés du détournement de procédure et du défaut d'exercice de son pouvoir discrétionnaire par l'administration ;

- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 11 avril 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur les moyens tirés du détournement de procédure commis par l'administration et du défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ces deux moyens ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejetée par l'arrêté litigieux ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali A, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2005 à l'âge de 25 ans ; qu'après avoir présenté une demande d'admission au titre de l'asile, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2005 confirmée par la commission des recours des réfugiés le

23 mai 2006, il s'est ensuite marié avec Mlle Aline B, ressortissante française, le 10 février

2007 ; que si M. A fait valoir que trois de ses frères et soeurs et que les membres de la famille de son épouse ont la nationalité française, qu'il est bien intégré et dispose de promesses d'embauche, il n'est toutefois pas sans attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions du séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage et de la possibilité qui lui est offerte de revenir régulièrement en France muni d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de français, l'arrêté susrappelé du préfet de Meurthe-et-Moselle ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00877
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-09-24;08nc00877 ?
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