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06/08/2009 | FRANCE | N°09NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 août 2009, 09NC01013


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Ganimete X, domiciliéé ..., par Me Colle ; Mme X demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Ganimete X, domiciliéé ..., par Me Colle ; Mme X demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Colle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, enceinte de 7 mois actuellement, elle réside depuis juin 2006 avec son époux et leur enfant et qu'ils ont tissé des liens personnels, culturels et familiaux forts avec la France ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que son époux et elle-même étaient tous deux originaires du Kosovo ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, de nationalité kosovare, elle risque d'être séparés de son époux, de nationalité serbe, et que le préfet ne démontre pas, par les documents produits, que ce dernier serait admissible au Kosovo ; en tout état de cause, ils ne pourront pas mener une vie familiale normale au Kosovo en raison des discriminations et des menaces dont ils seront objet du fait des origines ashkali de son époux ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait en estimant que son époux et elle-même seraient admissibles au Kosovo ;

- la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi médical régulier auquel elle n'aurait pas accès au Kosovo, pays qu'elle ne connaît pas ;

- la décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et celle de son époux dès lors qu'elle est enceinte de 7 mois et que son époux souffre d'un syndrôme anxio-dépressif nécessitant un suivi médical ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- son époux ne peut être reconduit au Kosovo dont, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'est pas originaire et où le préfet ne démontre pas, par les documents produits, qu'il est admissible ;

- son époux sera reconduit en Serbie en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme X, par Me Colle, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 7 mai 2009 ;

Vu, enregistré le 31 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que :

- le refus de séjour n'est pas justiciable de la procédure de sursis à exécution instituée par les articles R. 811-14 et suivants du code de justice administrative ;

- Mme X pourra solliciter la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dès lors qu'il a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an à son compagnon, M. MURTEZOVIC, en raison de son état de santé ;

Vu la décision du magistrat de permanence de la Cour en date du 28 juillet 2009 admettant, à titre provisoire, Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ;

Vu la correspondance en date du 27 juillet 2009 par laquelle le magistrat de permanence de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2009 :

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction (...) ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que par jugement du 7 mai 2009 le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de Mme X à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ce jugement n'a pas modifié la situation de droit et de fait de l'intéressée ; que Mme X n'est, par suite, pas recevable à demander qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par Mme X à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 7 mai 2009 doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X aux fins de sursis à exécution, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu 'il soit enjoint au Préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ganimete X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01013
Date de la décision : 06/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-08-06;09nc01013 ?
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