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06/08/2009 | FRANCE | N°07NC01576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 août 2009, 07NC01576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Marie C demeurant

..., par Me Nollevalle, avocat ;

M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401617 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'indivision BAZYX, la décision en date du 11 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne concernant les attributions du compte de propriété n° 43 ;r>
2°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2004 de la commission départementale d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 26 septembre 2008, présentée pour M. Jean-Marie C demeurant

..., par Me Nollevalle, avocat ;

M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401617 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'indivision BAZYX, la décision en date du 11 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne concernant les attributions du compte de propriété n° 43 ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne dans sa partie relative aux attributions de l'indivision BAZYX ;

Il soutient que :

- la procédure suivie devant la commission départementale est régulière ;

- le procès verbal de remembrement a été publié avant le jugement ;

- les parcelles n° A - 565 et A-840 ont été légalement incorporées au périmètre de remembrement afin d'assurer la desserte de zones d'appellation champagne ;

- les conditions d'exploitation de l'indivision BAZYX n'ont pas été aggravées ; elle a apporté deux parcelles et a reçu un lot ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour l'indivision BAZYX représentée par M. Benoit Georges BAZYX demeurant ..., par Me Boissy avocat ; l'indivision BAZYX conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint aux autorités administratives de restituer à l'indivision BAZYX une parcelle de géométrie rectangulaire en nature future vigne et de lui garantir une surface nouvelle arpentée de 44 ares et à ce que M. C soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions de M. C sont sans objet, il demande l'annulation de la décision du 11 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne déjà annulée par le Tribunal ;

- le Tribunal n'a pas sanctionné la procédure suivie devant la commission départementale mais celle qui devait précéder la modification du périmètre de remembrement ;

- les parcelles n° A - 565 et A-840 ne pouvaient être légalement incorporées au périmètre de remembrement dans le seul but d'assurer la desserte de parcelles n'y étant pas incluses ;

- ses conditions d'exploitation ont été aggravées ; elle a apporté deux parcelles rectangulaires et la A 840 a vocation à redevenir une vigne ;

- la requête est abusive et justifierait une amende ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. C et à ce que à l'indivision BAZYX soit condamnée à verser à l'Etat une somme de 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une irrégularité en accueillant un moyen de légalité externe tiré de l'absence d'organisation d'une enquête publique alors que seule la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural avait été soulevée ; ils ont également commis une erreur de droit en retenant un tel moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 19 mai 2000 modifiant le périmètre de remembrement alors que le plan définitif de remembrement entraînant transfert de propriété a été ordonné et déposé en mairie à compter du 4 avril 2005 par arrêté du 18 mars 2005, publié le 31 octobre 2007 au recueil des actes de la préfecture de la Marne ;

- les conditions d'exploitation de M. C n'ont pas été aggravées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que, quels que soient les motifs du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant annulé la décision en date du 11 juin 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne concernant les attributions de l'indivision BAZYX, l'appel formé par M. C contre ledit jugement, afin que la Cour prononce l'annulation de la même décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, est irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par l'indivision BAZYX et celles présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête présentée par M. C, également irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de

M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'indivision BAZYX et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'indivision BAZYX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C et le ministre de l'agriculture et de la pêche demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C, les conclusions incidentes de l'indivision BAZYX et celles du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.

Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 euros à l'indivision BAZYX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie C, à l'indivision BAZYX et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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07NC01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01576
Date de la décision : 06/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NOLLEVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-08-06;07nc01576 ?
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