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22/06/2009 | FRANCE | N°07NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2009, 07NC01115


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2008, présentée pour la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES, représentée par son gérant, dont le siège est à Fléville (08250), par Me Pernot, avocat ;

La SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500091 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1995 du préfet des Ardennes portant renouvellement et règlement du droit d'e

au de l'usine hydroélectrique de la Ferté sur Chiers, de l'arrêté du préfet des Arde...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2008, présentée pour la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES, représentée par son gérant, dont le siège est à Fléville (08250), par Me Pernot, avocat ;

La SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500091 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1995 du préfet des Ardennes portant renouvellement et règlement du droit d'eau de l'usine hydroélectrique de la Ferté sur Chiers, de l'arrêté du préfet des Ardennes du 11 août 2004 la mettant en demeure de se mettre en conformité avec l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995, enfin de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux du 6 octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 11 août 2004, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 octobre 2004 ;

3°) subsidiairement de ramener à une valeur plus raisonnable le débit réservé qui lui est imposé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle bénéficie d'un droit fondé en titre pour l'exploitation de la force électrique de la centrale de la Ferté sur Chiers, ainsi qu'il résulte de la carte de Cassini montrant l'existence d'un moulin à cet endroit, qui a fait l'objet d'une vente au profit de la nation à la révolution le 18 pluviôse an VI ; l'arrêté du 29 mai 1995 du préfet des Ardennes ne pouvait, dès lors, légalement réglementer son exploitation et lui imposer un débit réservé en application de l'article L. 432-5 du code de

l'environnement ; elle est par suite fondée à exciper de l'illégalité de cet arrêté du préfet des Ardennes à l'encontre de celui du 11 août 2004, sans que puisse lui être opposé l'écoulement du délai de recours de deux mois ; en outre, un débit réservé aussi important n'est pas justifié ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2009, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Pernot, avocat de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES ;

Considérant que la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES excipe, à l'encontre de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 11 août 2004, la mettant en demeure de mettre en conformité ses installations au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1995 portant renouvellement et règlement du droit d'eau de l'usine hydroélectrique de la Ferté sur Chiers pour une durée de quarante ans, de l'illégalité de cet arrêté ou, subsidiairement, du caractère disproportionné des prescriptions de son

article 3 réservant des débits nécessaires à d'autres usages que la production d'énergie électrique ; que, toutefois, l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 29 mai 1995 constituant une décision non-réglementaire définitive, la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES n'est pas recevable à en contester la légalité ou à demander la réformation des prescriptions qu'il comporte à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de mise en demeure du 11 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FORCES ENERGIES ELECTRIQUES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.

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07NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01115
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHRECKENBERG PARNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-22;07nc01115 ?
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