La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2009 | FRANCE | N°08NC00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 08NC00690


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, représentée par son maire, par Me Charvin ; la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501878 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer nul l'article 1er du contrat du 25 septembre 1961 portant cession de son réseau de distribution d'eau potable à la commune de Metz, et l'a condamnée à verser à la commune de Metz une somme de 770 € au titre des dispositions de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer nulle la cessio...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, représentée par son maire, par Me Charvin ; la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501878 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer nul l'article 1er du contrat du 25 septembre 1961 portant cession de son réseau de distribution d'eau potable à la commune de Metz, et l'a condamnée à verser à la commune de Metz une somme de 770 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer nulle la cession de son réseau de distribution d'eau potable à la commune de Metz ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une irrégularité, car le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité, sans informer préalablement les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

- la déclaration de nullité de la seule cession du réseau ne remettrait pas en cause l'économie générale du contrat, dès lors que la commune de Metz pourrait poursuivre l'exploitation du service de distribution d'eau potable, et que la gestion d'un service public n'est pas subordonnée à la propriété des installations nécessaires à son exploitation ;

- la cession du réseau doit être déclarée nulle, car elle est intervenue sans désaffectation et déclassement préalable du réseau, lequel constitue une dépendance inaliénable du domaine public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, et la pièce complémentaire, enregistrée le 29 septembre 2008, présentés pour la commune de Metz, représentée par son maire, par Me Hugodot ; la commune de Metz demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;

2°) de condamner la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'indivisibilité des clauses du contrat a été expressément soulevé par elle-même ;

- la demande présentée en première instance par la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ était irrecevable, car l'action en nullité introduite en 2005 contre une convention de 1961 était prescrite ;

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la déclaration de nullité de la seule cession du réseau remettrait en cause l'économie générale du contrat ;

- le principe d'inaliénabilité du domaine public n'impliquait pas la désaffectation et le déclassement préalables des biens transférés, lesquels restent affectés au même service public de distribution d'eau potable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- la commune de Metz n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré de l'indivisibilité des clauses du contrat, mais seulement prétendu que la requête était irrecevable en raison de conclusions...limitées et... mal cernées... ;

- il n'y a pas d'obstacles techniques majeurs à la rétrocession du réseau ;

- la cession n'est pas intangible ;

- l'action en revendication de propriété est imprescriptible ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la commune de Metz, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 23 mars 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Charvin, pour la société d'avocats Fidal, avocat de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, et de Me Hugodot, avocat de la commune de Metz ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;

Considérant que, par convention du 20 septembre 1961 approuvée le 25 septembre suivant par le préfet de la Moselle, la commune de MAIZIERES-LES-METZ a cédé à la commune de Metz son réseau de distribution d'eau potable et l'a chargée d'en assurer la gestion ; que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a, en 2002, fait savoir à la commune de Metz qu'elle souhaitait recouvrer la propriété de son réseau d'eau potable ; que celle-ci n'ayant pas accédé à sa demande, la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à déclarer nulle la convention en cause, uniquement en tant qu'elle porte cession dudit réseau à la commune de Metz ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que ces dispositions, destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, de communiquer préalablement ce moyen à celles-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Metz avait expressément soulevé devant les premiers juges, dans ses mémoires des 17 juin et 2 septembre 2005, le moyen tiré de l'indivisibilité des clauses du contrat ; que, dès lors, en déclarant la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ irrecevable au motif que l'article 1er de la convention en cause, relatif à la cession du réseau de distribution d'eau potable, a présenté pour les parties contractantes un caractère déterminant et indivisible avec le reste du contrat, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen susanalysé, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des conclusions de la commune de MAIZIERES-LES-METZ :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à constater la nullité de certaines stipulations de la convention du 20 septembre 1961 conclue entre elle-même et la commune de Metz ; qu'une telle demande est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, toujours recevable ; qu'il appartient seulement au juge du contrat, lorsqu'il constate la nullité de certaines stipulations du contrat, de s'interroger, le cas échéant d'office dès lors que la nullité du contrat est une question d'ordre public, sur le point de savoir si ces stipulations sont ou non divisibles du contrat afin de déterminer si leur nullité entraîne ou non celle de l'ensemble du contrat ;

Considérant toutefois que, pour faire échec à la demande de la requérante, la commune de Metz fait, à juste titre, valoir que l'action en nullité d'un contrat se prescrit, soit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil, soit, dans l'hypothèse où l'action en nullité d'une convention est fondée sur une nullité d'ordre public, par trente ans, conformément aux dispositions de l'article 2262 du même code ; que la convention litigieuse ayant été conclue le 20 septembre 1961, comme il a été dit plus haut, la demande de la commune, introduite le 25 avril 2005 devant le Tribunal administratif de Strasbourg, était en tout état de cause prescrite et ne pouvait ainsi qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune de Metz et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ versera à la commune de Metz une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ et à la commune de Metz.

''

''

''

''

2

N°08NC00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00690
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;08nc00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award