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18/06/2009 | FRANCE | N°07NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2009, 07NC00675


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour la SOCIETE DROMARD, dont le siège social est rue de la Tuilerie à Montlebon (25500), et pour la SOCIETE TRADI TP, dont le siège social est 43 rue du Théâtre à Mandeure (25350), par Me Begin ; les SOCIETES DROMARD et TRADI TP demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300385 du 10 avril 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il les a condamnées solidairement à verser à la Société d'équipement Département du Doubs (SEDD) la somme de 82 895,96 € et mis à leur charge les frais d'expert

ise pour un montant de 2 713,90 € ;

2°) de rejeter la demande de la société ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour la SOCIETE DROMARD, dont le siège social est rue de la Tuilerie à Montlebon (25500), et pour la SOCIETE TRADI TP, dont le siège social est 43 rue du Théâtre à Mandeure (25350), par Me Begin ; les SOCIETES DROMARD et TRADI TP demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300385 du 10 avril 2007 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il les a condamnées solidairement à verser à la Société d'équipement Département du Doubs (SEDD) la somme de 82 895,96 € et mis à leur charge les frais d'expertise pour un montant de 2 713,90 € ;

2°) de rejeter la demande de la société SEDD devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) d'arrêter le compte entre les parties à la somme de 11 795,67 € en faveur de la société SEDD ;

4°) de mettre à la charge de la société SEDD la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les SOCIETES DROMARD et TRADI TP soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles n'avaient pas introduit d'instance au fond dans le délai de recours spécifique institué par l'article L. 50.32 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; qu'aux termes de l'article 50-23 du cahier des clauses administratives générales Travaux, la décision à prendre sur leur mémoire en réclamation en date du 30 juillet 2002 appartenait au seul maître d'ouvrage, la ville de Montbéliard et non à son mandataire ; que par suite aucun délai n'a couru à compter de la décision de la société SEDD en date du 26 septembre 2002 qui a rejeté leur réclamation ;

- elles n'ont pas été destinataires de la somme de 83 192,28 € destinée à rémunérer la société Eurovia ;

- les déductions opérées par l'expert au titre des travaux de bordure et d'enrobé qui ont été sous-traités et des prestations exécutées pour le compte d'EDF-GDF sont erronées ; que le montant dû à la société Eurovia doit être fixé à 83 192,26 € TTC ; que les prestations effectuées par les sociétés requérantes pour le compte d'EDF-GDF ont été directement facturées à EDF-GDF et n'ont pas à figurer dans le décompte général ; que le total des prestations à déduire s'élève à 123 866,23 € HT ;

- le montant des travaux supplémentaires s'élève à 50 023,55 € HT et que les importantes modifications ont entraîné des surcoûts évalués par l'expert à 27 440,82 € HT ;

- le montant des pénalités de retard est excessif ; que les travaux supplémentaires représentent 13,5 % de la masse initiale des travaux ; que le retard devant être ramené à 10 jours, le montant de pénalités de retard doit être arrêté à 7 364,27 € ;

- le montant total du marché doit être fixé à 338 468,25 € et que le trop-perçu dont elles ont bénéficié doit être arrêté à la somme de 11 795,67 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2007 et le 23 mai 2008, présentés pour la société d'équipement Département du Doubs (SEDD) par Me Varlet ; elle conclut au rejet de la requête et la condamnation solidaire des SOCIETES DROMARD et TRADI TP à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- l'article 5 de la convention passée entre la ville de Montbéliard et elle l'habilitait à agir pour régler les litiges et que son courrier en date du 26 septembre 2002 constituait une décision prise conformément à l'article 50.23 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que, dès lors, le délai prévu à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales a expiré sans introduction d'une instance au fond ;

- en tout état de cause son silence ou celui de la ville de Montbéliard valait décision de refus ;

- les SOCIETES DROMARD et TRADI TP n'ont pas adressé un mémoire de réclamation aux fins de transmission au maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales ;

- les réclamations des sociétés requérantes à propos du décompte qui doit être regardé comme définitif sont irrecevables ;

- s'agissant d'un marché forfaitaire, les entreprises devaient, pour le paiement des travaux supplémentaires, respecter la procédure prévue à l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales ; que les travaux supplémentaires n'ont pas été validés par le maître d'oeuvre ; qu'aucun ordre de service n'a été émis pour exécuter des travaux au-delà de la masse initiale ;

- la SOCIETE TRADI TP, en qualité de mandataire du groupement, a indûment perçu les sommes revenant au sous-traitant ;

- le caractère forfaitaire du marché doit être opposé aux évaluations faites par l'expert judiciaire ; que le prix forfaitaire couvre tous les travaux nécessaires à l'exécution du marché ;

- les travaux complémentaires ont été réglés en totalité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2008, présenté par la SOCIETE DROMARD et la SOCIETE TRADI TP, qui maintiennent l'ensemble de leurs conclusions et soutiennent que :

- l'article 6 de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage limite singulièrement le mandat de la personne responsable du marché et lui refuse toute compétence pour la représentation en justice du maître de l'ouvrage ; que les demandes de paiement présentées par la SEDD devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

- en vertu de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales Travaux, son mémoire de réclamation aurait dû être transmis par la personne responsable du marché au maître de l'ouvrage ;

- les situations de travaux de la société Eurovia ont été effectivement transmises à la société SEDD pour paiement ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, de la SCP Begin Devevey, avocat des sociétés DROMARD et TRADI TP ;

Considérant que, par marché de travaux publics à prix forfaitaire notifié le 6 novembre 2000, la société SEDD, personne responsable du marché en vertu d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage en date du 1er juin 1999 passée avec la commune de Montbéliard, a confié la réalisation de travaux de terrassement et VRD au groupement d'entreprises constitué par les SOCIETES TRADI TP et DROMARD, dans le cadre de la construction d'un centre d'équipements sportifs, pour un montant de 444 834,35 € TTC ; que lesdites sociétés ont contesté le décompte général établi par la société SEDD par mémoire en réclamation du 30 juillet 2002 ; que, saisi par la société SEDD, le Tribunal administratif de Besançon a condamné les SOCIETES TRADI TP et DROMARD à lui verser la somme de 90 323,16 € destinée au paiement d'un sous-traitant, la société Eurovia, et rejeté les conclusions reconventionnelles desdites sociétés tendant à condamner la société SEDD à leur payer la somme de 96 732,13 €, au motif que le décompte général était devenu définitif faute d'avoir été contesté par celles-ci dans le délai prévu à cet effet ;

Sur la recevabilité de la demande de la société SEDD devant le tribunal administratif :

Considérant que si l'article 5 de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage signée le 1er juin 1999 entre la ville de Montbéliard et la société SEDD pour l'étude et la réalisation des équipements sportifs à réaliser sur l'ancien site militaire du quartier Pajol cite, parmi les attributions de la société mandataire, les actions en justice, il renvoie pour cette mission à l'article 17 de la même convention, lequel est indiqué sans objet ; que l'article 6 stipule par ailleurs D'une façon générale, - dans tous les contrats qu'elle passe pour la mission de mandataire, la société devra avertir le cocontractant de ce qu'elle agit en qualité de mandataire de la collectivité et de ce qu'elle n'est pas compétente pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles. (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que la commune de Montbéliard n'a pas entendu conférer à la société SEDD qualité pour agir en justice en son nom ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la demande présentée par la société SEDD devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre des sociétés requérantes ;

Sur les conclusions des SOCIETES DROMARD et TRADI TP tendant à arrêter le solde du compte entre les parties :

Considérant que la demande de première instance de la société SEDD étant irrecevable, les conclusions reconventionnelles des sociétés DROMARD et TRADI TP, rejetées au fond par le tribunal administratif, étaient également irrecevables ; qu'il s'ensuit que lesdites sociétés ne sont pas davantage recevables à reprendre à hauteur d'appel lesdites conclusions en soutenant qu'elles étaient en droit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de contester le décompte général qui leur a été notifié et à demander, par voie de conséquence, au juge d'appel d'arrêter le compte entre les parties à la somme de 11 795,67 € en faveur de la société SEDD ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 713,90 €, à la charge de la société SEDD ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des SOCIETES DROMARD et TRADI TP, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la Société d'équipement Département du Doubs (SEDD) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société d'équipement Département du Doubs (SEDD) la somme de 1 000 € que demandent les SOCIETES DROMARD et TRADI TP en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 avril 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société SEDD devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La Société d'équipement Département du Doubs (SEDD) versera la somme de 1 000 € (mille euros) aux SOCIETES DROMARD et TRADI TP, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 713,90 €, sont mis à la charge de la société SEDD.

Article 5 : Le surplus des conclusions des SOCIETES DROMARD et TRADI TP est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DROMARD, à la SOCIETE TRADI TP et à la société d'équipement Département du Doubs (SEDD).

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N°07NC00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00675
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BEGIN DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-18;07nc00675 ?
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