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11/06/2009 | FRANCE | N°07NC00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 07NC00375


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, dont le siège est 26 avenue Albert 1er à Thionville (57100), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Roth ;

L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500613 rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme A,

de la SARL BET SIBAT, de la SA AFITEST et de la SA ETIP à l'indemniser de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, dont le siège est 26 avenue Albert 1er à Thionville (57100), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Roth ;

L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500613 rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme A, de la SARL BET SIBAT, de la SA AFITEST et de la SA ETIP à l'indemniser des préjudices subis à raison des désordres affectant l'ensemble immobilier sis à ...r et de ... ;

2°) de condamner solidairement Mme A, la SARL BET SIBAT, la SA AFITEST et la SA ETIP à lui verser une indemnité d'un montant de 1 210 946,75 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2000, en réparation des désordres affectant l'ouvrage en cause, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul de l'indemnité qui lui a été accordée et ont fixé le point de départ des intérêts à la date d'introduction de sa demande au fond et non à celle de sa demande en référé, sans que les défendeurs aient demandé qu'il soit statué en ce sens et sans que les questions ainsi tranchées aient été débattues par les parties ;

- c'est à tort que les premiers juges ont procédé à une évaluation hors taxe du montant des travaux de réparation des désordres ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts à la date du 11 février 2005, date de sa demande au fond, alors qu'il avait formé avant cette date un référé expertise puis un référé provision, qui doivent être regardés comme des demandes de paiement au sens de l'article 1153 du code civil ;

- les travaux de reprise des fissures pris en charge par l'assureur dommage-ouvrage ne concernent pas l'ensemble des fissures comme l'a jugé le Tribunal, dès lors que l'expert avait préconisé la reprise d'autres fissures, pour une somme de 112 064,85 euros HT ;

- dans le calcul des indemnités allouées, le Tribunal a omis de prendre en compte les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination Sécurité et Protection de la Santé nécessaires à la réalisation des travaux alors que l'expert préconisait la prise en compte de ces frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, complété le 6 septembre 2007, présenté pour Mme A, demeurant ... et la SARL BET SIBAT, dont le siège est ..., par Me Zine ;

Mme A et la SARL BET SIBAT concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE une indemnité d'un montant de 199 951,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 173,55 euros et une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SA ETIP et la SA AFITEST ;

4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE doit être regardé comme ayant abandonné les moyens écartés par le Tribunal et qu'il ne reprend pas expressément en appel ;

- la responsabilité des désordres affectant les coursives est imputable au maître d'ouvrage, qui a fait le choix architectural de bâtiments équipés de coursives extérieures ;

- l'origine des désordres affectant les gaines techniques n'a pas été établie avec certitude par l'expert ;

- la SA ETIP est responsable des désordres retenus par le Tribunal en ce qu'elle n'a pas appelé l'attention du maître d'ouvrage ou celle de l'architecte sur les défauts de conception des ouvrages et il en va de même s'agissant de la SA AFITEST, qui a donné son aval à la maîtrise d'oeuvre alors que ses missions comme contrôleur technique portaient sur l'ensemble des ouvrages et comprenaient le contrôle des documents de conception ;

- les indemnités sollicitées par le requérant doivent être évaluées hors taxes dans la mesure où il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et peut donc la récupérer ;

- c'est à juste titre que le Tribunal a fixé au 11 février 2005, date de la demande dont il a été saisi sur le fond, le point de départ des intérêts légaux;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour la SAS ETIP, dont le siège est 14 rue du Malambas à Hauconcourt (57284) Maizières-lès-Metz, représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ;

La SAS ETIP conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des conclusions d'appel provoqué présentées par Mme A et la SARL BET SIBAT ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de Mme A et de la SARL BET SIBAT à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE ou de Mme A et de la SARL BET SIBAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne contient aucun moyen d'appel, et elle est, par suite, irrecevable ;

- les indemnités doivent être évaluées hors taxe, dès lors que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et a donc vocation à en obtenir le remboursement ;

- une simple demande en référé expertise ne saurait constituer une mise en demeure de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;

- les frais de maîtrise d'oeuvre ont déjà été pris en considération et sont afférents à des travaux qui ont été écartés par les premiers juges ;

- les désordres affectant les coursives et les gaines techniques résultent, comme l'expert l'a souligné, d'une erreur de conception imputable au seul maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la SAS NORISKO CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de la SA AFITEST, dont le siège social est 34/36 rue Pluchet BP 200 à Bagneux (92225), par Me Loctin ; la SAS NORISKO CONSTRUCTION conclut :

1°) à titre principal à sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de Mme A, de la SARL BET SIBAT et de la SAS ETIP à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, de Mme A et de la SARL BET SIBAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant n'ayant pas critiqué le jugement attaqué sur ces points, il est définitivement jugé, d'une part, que son action n'est pas fondée sur la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs, mais uniquement sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et, d'autre part, qu'il ne peut être indemnisé à raison des désordres qui n'ont pas été retenus par le Tribunal, tels que ceux concernant le mauvais positionnement des fers à béton ou l'étanchéité des balcons ;

- Mme A et la SARL BET SIBAT n'établissent pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles en tant que contrôleur technique, alors que le cahier des clauses techniques générales auquel renvoie l'article 2 du marché lui confiant une mission de contrôle technique prévoit que cette mission ne s'exerce que par vérification du respect de normes techniques précisément identifiées, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été méconnues ;

- subsidiairement, l'évaluation des préjudices faites par le Tribunal devrait être confirmée, notamment en ce qui concerne l'absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser cette taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Paveau, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, de Me Zine, pour Mme A et la SARL BET SIBAT, de Me Laffon, pour la SA ETIP et de Me Olow, pour la SAS NORISKO CONSTRUCTION ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE a entrepris la construction d'un programme de logements sociaux à ... et de ..., comprenant 113 logements répartis dans quatre bâtiments ; que, par un marché d'architecture et d'ingénierie du 18 mai 1995, la maîtrise d'oeuvre de ce projet a été confiée à un groupement solidaire constitué de Mme A, architecte, et de la SARL BET SIBAT ; que le contrôle technique a été confié à la SA AFITEST, devenue la SAS NORISKO CONSTRUCTION, et que, par acte du 16 février 1996, le lot n° 1 Gros-oeuvre, terrassements a été attribué à la SA ETIP ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2006 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme A, de la SARL BET SIBAT, de la SA AFITEST et de la SA ETIP à lui verser une indemnité d'un montant de 1 210 946,75 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2000, en réparation des désordres affectant l'ouvrage en cause ; que Mme A et la SARL BET SIBAT contestent ledit jugement, à titre principal, par la voie de l'appel incident, en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE une indemnité d'un montant de 199 951,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2005, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 173,55 euros et une somme de 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SA ETIP et la SA AFITEST ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SAS ETIP :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;

Considérant que la requête dont l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE a saisi la Cour ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais critique le rejet par les premiers juges de certains des chefs de conclusion de sa demande ; qu'une telle motivation répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par la SA ETIP ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE a entendu contester la régularité du jugement attaqué en faisant valoir, d'une part, que les premiers juges n'ont pas inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le calcul de l'indemnité qui lui a été accordée et, d'autre part, ont fixé le point de départ des intérêts à la date d'introduction de sa demande au fond et non à celle de sa demande en référé, sans que les défendeurs aient demandé qu'il soit statué en ce sens et sans que les questions ainsi tranchées aient été débattues par les parties, le Tribunal pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, statuer sur les conclusions dont il était saisi par le demandeur en arrêtant comme il l'a fait les indemnités et intérêts alloués à celui-ci sans, ce faisant, soulever d'office un moyen d'ordre public qui aurait dû être communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Au fond :

En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE et de l'appel incident de Mme A et de la SARL BET SIBAT :

Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE reprend en appel ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de Mme A, de la SARL BET SIBAT, de la SA AFITEST et de la SA ETIP à lui verser une indemnité d'un montant de 1 210 946,75 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2000, il ne discute pas l'ensemble des chefs de préjudice écartés par le Tribunal ni la circonstance que celui-ci a mis hors de cause la SA AFITEST et la SA ETIP, mais se borne à critiquer le rejet par le Tribunal de sa demande d'indemnisation des désordres affectant les façades des bâtiments en cause ainsi que l'évaluation des indemnités qui lui ont été allouées en réparation des désordres affectant les coursives et les gaines techniques et, enfin, le point de départ des intérêts dont ces indemnités ont été assorties ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A et la SARL BET SIBAT demandent à être mises hors de cause ;

S'agissant des désordres affectant les façades :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de la dilatation des murs en béton armé des microfissures se sont formées sur les façades des bâtiments en cause ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE ne conteste pas que des fissures ont fait l'objet de travaux de reprise dont le coût a été pris en charge par l'assureur dommage-ouvrage, qui se trouve ainsi subrogé dans ses droits à indemnisation, mais fait valoir que l'expert avait préconisé la reprise d'autres fissures, pour une somme de 112 064,85 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a préconisé le traitement des fissures de façade ainsi que l'exécution d'une imperméabilisation sur toutes les façades fissurées exposées à la pluie et a évalué globalement le coût de ces prestations, cumulé au coût du traitement du défaut d'étanchéité des balcons, à la somme de 112 064,85 euros HT, conformément au devis établi le 19 novembre 2002 par l'entreprise Giaroli ; que le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que les travaux de traitement des fissures des façades qui sont inclus dans ce devis sont distincts de ceux pris en charge par l'assureur dommage-ouvrage ; qu'ainsi, à défaut d'avoir établi la réalité de ce chef de préjudice, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE n'est pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;

S'agissant des désordres affectant les coursives :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les logements réalisés sont desservis par des couloirs à l'air libre, les bâtiments étant équipés de coursives et d'escaliers extérieurs ; qu'en cas d'intempéries, l'eau de pluie stagne sur le dallage de ces coursives, qui présentent de ce fait des coulures d'eau, des concrétions calcites, ainsi qu'un phénomène d'oxydation de la structure galvanisée et de détérioration du béton ; que ces désordres, qui trouvent leur origine dans le fait que les dalles en béton armé ne comportent aucune pente, ni système d'évacuation de l'eau, ni étanchéité, résultent d'une erreur de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre ; que, si Mme A et la société BET SIBAT font valoir que la responsabilité de ces désordres est imputable au maître d'ouvrage, qui a fait le choix architectural de bâtiments équipés de coursives extérieures, il ne résulte pas de l'instruction que ce choix aurait donné lieu à des réserves de la part du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il incombait à Mme A et à la société BET SIBAT, chargées d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de concevoir l'ouvrage de sorte qu'il ne résulte pas de désordres de son exposition à la pluie ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, leur responsabilité solidaire est engagée à l'égard de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE à raison desdits désordres ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal a évalué le coût des travaux de remise en état et de mise en conformité des coursives à la somme de 190 041,63 euros HT, sur la base des devis établis par la société CIBE, s'agissant des travaux d'étanchéité, la SA ETIP, s'agissant de la mise en oeuvre d'une nouvelle protection, et la SARL Castellani, s'agissant de la modification des garde-corps ; qu'il y a lieu de majorer cette somme à hauteur de 10 % pour tenir compte, ainsi que le demande l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, des frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination Sécurité et Protection de la Santé nécessaires à la réalisation de ces travaux ; que l'évaluation de ce chef de préjudice doit donc être portée à la somme de 209 045,79 euros HT ;

S'agissant des désordres affectant les gaines techniques :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les gaines techniques présentent une humidité anormale qui provoque la formation de moisissures ; que ces désordres ont pour cause une ventilation insuffisante et l'installation de la prise d'air frais en partie basse des gaines techniques, dans un vide sanitaire, laquelle est à l'origine de la condensation de l'air frais chargé d'humidité sur les parois froides des gaines techniques ; que ces désordres résultent d'une erreur de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal a évalué le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres, à savoir la réalisation de prises d'air frais extérieur supplémentaires et l'agrandissement des prises d'air frais existantes dans le vide sanitaire, à la somme non contestée de 9 910 euros HT ; qu'il y a lieu de majorer cette somme à hauteur de 10 % pour tenir compte, ainsi que le demande l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, des frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique et de coordination Sécurité et Protection de la Santé nécessaires à la réalisation de ces travaux ; que l'évaluation de ce chef de préjudice doit donc être portée à la somme de 10 901 euros HT ;

S'agissant de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fixation du montant des réparations :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'en l'absence de tout débat entre les parties au cours de l'instruction sur ce point, une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ETIP n'a pas soutenu devant le Tribunal que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, mais s'est borné à relever qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'y était pas assujetti ; que, en réponse à une demande du Tribunal en date du 24 octobre 2006 valant réouverture de l'instruction sur cette question, l'office a indiqué qu'il ne pouvait pas déduire la taxe grevant le coût des travaux de reprise des désordres et que le montant des réparations devait donc être évalué toutes taxes comprises ; que le requérant, en sa qualité de personne morale de droit public, doit être réputé ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses activité à caractère social en vertu des dispositions précitées de l'article 256 B du code général des impôts ; que, si Mme A et la SARL BET SIBAT, ainsi que la SAS NORISKO CONSTRUCTION, soutiennent en appel que le montant des réparations doit être évalué hors taxes, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le montant des réparations qui sont allouées à ce dernier doit être évalué toutes taxes comprises ; que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est celle du 29 juillet 2004 à laquelle l'expert a déposé son rapport au Tribunal ; que le montant des réparations allouées, soit la somme de 219 946,79 euros, doit en conséquence être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % en vertu des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts applicables aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; que le montant du préjudice dont le requérant est fondé à demander la réparation doit donc être porté à la somme de 232 043,86 euros ;

S'agissant des intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

Considérant que si la saisine du juge des référés en vue du prononcé d'une expertise ne peut être regardée comme une demande d'indemnité adressée par l'auteur de cette saisine aux parties qu'il appelle aux opérations d'expertise, en revanche, en saisissant le juge des référés d'une demande de provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE a signifié sa première demande d'indemnité à Mme A et à la SARL BET SIBAT ; que, par suite, le requérant a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 232 043,86 euros à compter du 8 février 2005, date à laquelle il a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de cet article ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel provoqué dirigé par Mme A et la SARL BET SIBAT contre la SAS NORISKO CONSTRUCTION et la SA ETIP :

Considérant que Mme A et la SARL BET SIBAT concluent à ce que la SA AFITEST, devenue la SAS NORISKO CONSTRUCTION, ainsi que la SA ETIP, soient condamnées à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles ; que cet appel a été provoqué par l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, dont l'admission partielle a pour effet d'aggraver la situation de Mme A et de la SARL BET SIBAT ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres affectant les coursives et les gaines techniques résultent d'erreurs de conception imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en se bornant à faire valoir, d'une part, que la SA ETIP n'a pas appelé son attention sur ces vices de conception et, d'autre part, que la SA AFITEST, devenue la SAS NORISKO CONSTRUCTION, n'a pas davantage fait d'observations sur la conception des ouvrages en cause dans le cadre de sa mission de contrôle technique, sans établir en quoi lesdites sociétés auraient, ce faisant, manqué à leurs obligations contractuelles, Mme A et la SARL BET SIBAT n'établissent pas que celles-ci auraient commis des fautes ayant concouru à la réalisation des désordres en cause ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la SARL BET SIBAT, de même que la SAS NORISKO CONSTRUCTION et la SA ETIP, demandent au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mme A et la SARL BET SIBAT, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, à la SAS NORISKO CONSTRUCTION et à la SA ETIP une somme de 1 000 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A et la société BET SIBAT sont condamnées solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE la somme de 232 043,86 (deux cent trente-deux mille quarante-trois euros et quatre-vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE et les conclusions de Mme A et de la société BET SIBAT sont rejetés.

Article 3 : Le jugement n° 0500613 rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Mme A et la SARL BET SIBAT sont condamnées solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, à la SAS NORISKO CONSTRUCTION et la SA ETIP une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SAS NORISKO CONSTRUCTION et de la SA ETIP tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE THIONVILLE, à Mme Patricia A, à la SARL BET SIBAT, à la SA ETIP et à la SAS NORISKO CONSTRUCTION.

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N° 07NC00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00375
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. MODALITÉS DE LA RÉPARATION. INTÉRÊTS. POINT DE DÉPART. - INTÉRÊTS MORATOIRES (ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL) - JOUR OÙ LA DEMANDE DE PAIEMENT DU PRINCIPAL EST PARVENUE AU DÉBITEUR OU, EN L'ABSENCE D'UNE TELLE DEMANDE PRÉALABLEMENT À LA SAISINE DU JUGE, À COMPTER DU JOUR DE CETTE SAISINE (1)[RJ1]. SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN VUE DU PRONONCÉ D'UNE EXPERTISE - NON - SAISINE DU JUGE DU RÉFÉRÉ PROVISION - OUI (2)[RJ2].

60-04-04-04-01 Si la saisine du juge des référés en vue du prononcé d'une expertise ne peut être regardée comme une demande d'indemnité adressée par l'auteur de cette saisine aux parties qu'il appelle aux opérations d'expertise, en revanche, en saisissant le juge des référés d'une demande de provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la victime d'un dommage signifie sa première demande d'indemnité à la personne qu'elle estime responsable de celui-ci. Par suite, les intérêts au taux légal sur l'indemnité accordée par le juge courent à compter de la date à laquelle la victime du dommage a saisi le juge des référés sur le fondement de cet article.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 2002-12-13, Compagnie d'assurances Les Lloyd's de Londres et autres c/ Ministre de l'intérieur, n° 203429, p. 460., ,

[RJ2]

Rappr. Cass. Civ. 1ère, n° 82-16.381, 10 janv. 1984 : Bull. civ. I, n° 7.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ZINE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-06-11;07nc00375 ?
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